La discipline du député ou comment Jean Lassalle a réussi à s’exprimer à l’Assemblée sans utiliser son temps de parole

Création : 27 novembre 2018
Dernière modification : 17 juin 2022

Auteur : Bastien Garcia, doctorant, Aix-Marseille Université

Le 21 novembre dernier, Jean Lassalle, député non-inscrit des Pyrénées-Atlantiques, a provoqué un incident à l’Assemblée nationale. Alors que le Ministre de l’Intérieur s’apprêtait à répondre à une question qui lui était posée par Jean-Michel Fauvergue, député La République en marche, sur la sécurité des manifestations des gilets jaunes, le député Lassalle a enfilé un gilet jaune afin de manifester son soutien au mouvement du même nom. Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, a alors demandé à l’intéressé de « retirer ce gilet » et l’a menacé d’une inscription de l’incident au procès-verbal avec « les conséquences » que cela implique. Devant le stoïcisme du député, le président décida de suspendre la séance.

Le gilet jaune, interdit par les règles internes aux assemblées

Les assemblées parlementaires fonctionnent sur la base de la Constitution d’une part, et de textes internes à chaque chambre d’autre part. Le Règlement de l’Assemblée nationale (RAN) pose un certain nombre de règles visant à assurer la bonne organisation des travaux, règlement lui-même précisé par l’instruction générale du bureau (IGB). Ces règles s’imposent aux parlementaires qui sont tenus de les suivre sous peine de sanction. Depuis le 24 janvier 2018, l’article 9 de l’IGB interdit toute forme d’expression qui ne serait pas « exclusivement orale », prohibant ainsi le port « d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique ». Cette disposition avait été ajoutée suite au port d’un maillot de football par le député La France Insoumise François Ruffin. M. Lassalle est le premier parlementaire sanctionné sur la base de l’article 9 de l’IGB.

Quelle sanction ?

Le président de l’Assemblée nationale assure la police des débats en application de l’article 52 RAN puisqu’il « fait observer le Règlement et maintient l’ordre » en séance. Il a le pouvoir de rappeler à l’ordre des parlementaires (art. 72 al. 1 RAN) et, le cas échéant, avec « inscription au procès-verbal » (art. 72 al. 2 RAN). Dans ce dernier cas, le député sera privé du quart de son indemnité parlementaire pendant un mois (art. 73 RAN).

La suspension de séance était justifiée

Au-delà de la sanction infligée à Jean Lassalle s’est posée la question de savoir si l’incident justifiait une suspension de séance. Le président de séance, toujours sur le fondement de l’article 52 RAN et dans le but de maintenir l’ordre, peut « suspendre ou lever la séance » et cela « à tout moment ». C’est pourquoi, compte tenu de l’ambiance de discussion très tendue, le président Ferrand était fondé à suspendre la séance dès lors qu’il a considéré qu’un trouble venait altérer le bon déroulement de la séance, d’autant plus que le député Lassalle restait immobile devant les avertissements du président de l’Assemblée nationale et refusait d’obtempérer.

Jean Lassale, député non-inscrit a contourné son temps de parole réduit

Le coup médiatique de Jean Lassalle peut s’expliquer par son statut de non-inscrit. En effet, le travail parlementaire répond à une logique de groupes politiques, ce qui signifie que le député n’appartenant à aucun groupe ne bénéficie pas des mêmes prérogatives que celui qui est inscrit dans un groupe. Un député non inscrit voit ses possibilités d’interventions orales réduites, et il n’est représenté ni à la conférence des présidents (de groupes), ni au Bureau de l’Assemblée nationale (instance qui organise le fonctionnement interne de l’Assemblée). Afin de porter un message politique fort, Jean Lassalle a donc choisi un moyen d’expression autre que l’oralité, efficace mais interdit par l’IGB. Ainsi, Jean Lassalle s’est habilement servi du principe de publicité des débats en séance pour que son action provoque un retentissement médiatique important. Cela valait bien un quart d’indemnité en moins.

La question plus large de la légitimité de l’instruction générale du Bureau (IGB)

Le fait de porter un gilet jaune en séance à l’Assemblée nationale dans le contexte que connaît actuellement la France constitue évidemment une entorse à l’article 9 de l’IGB. Le problème n’est pas l’infraction commise de Jean Lassalle, logiquement sanctionnée, mais plutôt le texte qui définit cette infraction et sert de fondement à la sanction. L’IGB est un ensemble de règles qui s’imposent aux députés. Sa modification se fait via une procédure simple qui ne fait intervenir que le Bureau de l’Assemblée nationale, pas l’ensemble des députés. Or le Bureau de l’Assemblée est composé de manière à représenter la configuration politique de l’hémicycle, c’est-à-dire les proportions entre groupes politiques. Non seulement les députés non inscrits n’y ont pas accès, mais le contenu même de l’IGB dépend donc de la seule majorité parlementaire. De plus, et contrairement au Règlement de l’Assemblée qui fait l’objet d’un contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel (art. 61 de la Constitution), l’IGB bénéficie d’une véritable immunité juridictionnelle puisqu’il ne subit aucun contrôle. Autrement dit, la majorité représentée au Bureau de l’Assemblée peut parfaitement insérer des règles contraires à la Constitution dans l’IGB, sans qu’il ne soit possible de le dénoncer juridiquement. En somme, personne ne peut savoir si l’article 9 de l’IGB, qui a fondé la sanction prononcée contre Jean Lassalle, est constitutionnel.

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