Guillaume Tabard, s’imagine à tort que «[le Conseil d’État] autorise l’euthanasie d’une petite fille de 14 ans contre l’avis de ses parents »
Dernière modification : 17 juin 2022
Auteur : Jean-Paul Markus
Source : Compte Twitter G. Tabard, 6 janv. 2018
Contrairement à ce qu’affirme M. Tabard, c’est la loi qui autorise l’arrêt des traitements sur un patient en fin de vie même en l’absence de consentement des parents. C’est l’équipe médicale qui décide cet arrêt, et c’est le juge qui vérifie que les médecins ont bien appliqué la loi.
Dans le cas dramatique évoqué par M. Tabard, une équipe médicale a décidé, après une série d’examens et de tentatives d’intervention sur une patiente de 14 ans victime d’un arrêt cardio-respiratoire, et face à un diagnostic très défavorable, l’arrêt de la ventilation mécanique et de l’alimentation artificielle, après avoir tenté de convaincre les parents de l’inutilité des traitements. C’est cette décision que le Conseil d’État, saisi par les parents, a jugée conforme à la loi (Ordonnance du 5 janv. 2018).
Le juge n’autorise donc rien, ce n’est pas son rôle : il vérifie que les médecins ont respecté les règles de la loi dite Clayes-Léonetti du 2 février 2016 : les soins ne doivent pas être poursuivis au-delà du raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’ils sont disproportionnés et inutiles au sens où ils maintiennent le patient en survie artificielle. Dans ce cas, le médecin pratique une sédation profonde afin d’altérer la conscience du patient, et arrête les traitements (ou, dit autrement, il « débranche » le patient). Au besoin, un analgésique est administré pour faire cesser les souffrances, même si cela peut accélérer la fin de vie. Dans tous les cas, une procédure dite « collégiale » est mise en œuvre, c’est-à-dire une concertation entre les membres de l’équipe médicale, impliquant les proches. Les parents d’un mineur doivent être consultés, mais leur avis ne lie pas les médecins. C’est la loi qui autorise l’arrêt des traitements, pas le juge, qui ne fait que vérifier que la loi a été bien appliquée.
Enfin, le terme « euthanasie » n’existe pas en droit français. Certains assimilent l’arrêt des traitements de la loi Clayes-Léonetti à de l’euthanasie « passive », tandis que l’euthanasie dite « active », consistant à abréger la vie d’un patient en fin de vie par un poison ou tout autre moyen, même pour limiter ses souffrances, est considérée comme un meurtre (C. pénal, art. 221-1).
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