Renaud Muselier, affirme que la grève à la SNCF est « une grève perlée »
Dernière modification : 17 juin 2022
Auteur : Jean-Pierre Chauchard
Source : Sud Radio, 26 avril 2018
L’affirmation de Renaud Muselier est erronée car elle ne correspond pas à la définition juridique de la grève perlée. La grève actuelle est une grève par intermittence, dont rien ne dit qu’elle est illégale.
L’expression « grève perlée » est fréquemment utilisée pour qualifier les interruptions collectives de travail à la SNCF, qui ont débuté le 3 avril 2018, selon un calendrier préétabli par les syndicats. Il est vrai que cette grève fait penser au goutte-à-goutte des perfusions médicales dont le rythme est régulier et étalé dans le temps (deux journées de grève et trois travaillées pendant trois mois). Si une telle forme de grève n’est pas commune, ce n’est pas pour autant une « grève perlée » contrairement à ce qu’affirme Renaud Muselier.
Selon la Cour de cassation, il n’y a pas de grève sans arrêt de travail. C’est pourquoi la grève perlée, qui « consiste en un ralentissement de l’activité ou une baisse de la production sans véritable arrêt de travail, ne peut être qualifiée d’exercice normal du droit de grève » (Cour de cassation, 5 mars 1953). La grève perlée est donc une forme anormale de travail, dégradée, qui doit être comprise, juridiquement, comme une exécution défectueuse du contrat de travail. Cette exécution défectueuse expose le travailleur à une sanction disciplinaire, mais pas à une retenue sur salaire car il n’y a pas d’arrêt du travail. La grève perlée n’est pas interdite par la loi, mais elle constitue tout de même une faute de l’employé qui peut être sanctionnée par l’employeur.
Dans le cas de la SNCF, on est en présence d’une grève par intermittence. De même qu’il existe un travail intermittent, c’est-à-dire une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en vertu d’un contrat de travail intermittent, les cheminots ont opté pour une grève alternant périodes travaillées et périodes de grève.
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