Loi fin de vie : un médecin peut-il vraiment décider de votre mort en 48 heures ?
Autrice : Clara Robert-Motta, journaliste
Relecteurs : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste
Source : Tocsin, le 30 juin 2026
Le texte sur l’aide à mourir a été définitivement adopté, le 15 juillet, à l’Assemblée nationale. Alors que le président du Sénat et le premier ministre ont saisi le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur un « délai de rétractation » de deux jours, des incompréhensions persistent sur cette mesure.
Voilà plus de deux ans que cette loi était en cours d’élaboration. Le 15 juillet 2026, après trois refus du Sénat, l’Assemblée nationale – divisée sur tous les bancs politiques – a enfin adopté, pour la troisième fois, la loi sur l’aide à mourir avec 291 voix pour, 241 contre et 29 abstentions.
Cette loi instaure un droit d’assistance au suicide et, dans certains cas, à l’euthanasie pour des personnes répondant à des conditions spécifiques, dont l’atteinte d’une affection « grave et incurable » en phase « avancée » qui engage leur pronostic vital.
Après cet ultime vote des parlementaires, les opposants à cette loi ont largement exprimé leur désaccord sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. L’une des critiques porte sur un délai présenté comme « de rétraction ». « Comparez : 14 jours incompressibles pour rendre un iPhone, 2 jours pour confirmer votre souhait d’être mis à mort », s’emporte le député UDR (le parti d’Eric Ciotti soutenu par le Rassemblement national) Alexandre Allegret-Pilot.
Cette comparaison est reprise dans la bouche de nombreux opposants, comme l’eurodéputé Les Républicains, François-Xavier Bellamy, interrogé par Le Figaro, qui pointe une loi qui serait « l’une des plus avancées en matière de rapidité » : « Vous achetez un produit dans un supermarché, vous avez 14 jours de délai de rétractation ». Même Gérard Larcher, président du Sénat, dans sa saisine auprès du Conseil constitutionnel, compare le délai de réflexion de la loi fin de vie à ces délais de rétraction et de renonciation pour des crédits à la consommation ou immobilier.
Certains vont même plus loin. La web-télévision proche de l’extrême droite, Tocsin, reprend l’interview de Gregor Puppinck, opposant farouche à la loi, en titrant : « En 48 heures, un médecin pourra décider de votre mort ! » Tandis que des internautes interprètent le délai avec inquiétude : « Bien… à partir de maintenant, mieux vaut éviter la phrase suivante devant un médecin : – j’ai trop mal… faites quelque chose docteur ! Cela pourrait avoir des conséquences funestes en 48h. »
Si un délai de deux jours est bel et bien prévu dans la loi, dire qu’il s’agirait d’un délai de rétractation est trompeur : il s’agit d’un délai minimal de réflexion et non pas d’une échéance après laquelle le demandeur ne pourrait plus revenir en arrière. La loi explicite clairement que la personne peut renoncer à l’aide à mourir à n’importe quel stade du processus, y compris jusqu’au moment où un professionnel de santé lui tendra le produit létal censé mettre fin à ses souffrances.
Un délai de deux jours minimum
Le processus défini par cette nouvelle loi est composé de plusieurs étapes. Tout d’abord, la personne qui veut bénéficier de l’aide à mourir doit en faire la demande – physiquement et non en téléconsultation – auprès d’un médecin en activité qui n’est « ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit ».
Celui-ci informe la personne des modalités de traitement – comme les soins palliatifs – dont la personne pourrait bénéficier, et vérifie qu’elle satisfait les conditions d’accès à ce droit. Pour être éligible, il faut remplir toutes ces conditions sans exception : être majeur, de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, être atteint d’une « affection grave et incurable » qui « engage le pronostic vital en phase avancée » ou en « phase terminale », « présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement », et enfin « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».
Pour vérifier que la personne remplit ces critères, le médecin met en place une procédure collégiale. Celle-ci réunit un médecin spécialiste de la pathologie qui n’intervient pas dans le traitement de la personne qui fait la demande et d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne. Le médecin peut décider de convier d’autres professionnels de santé et de recueillir l’avis de proches de la personne.
À l’issue de cette réunion pluriprofessionnelle, le médecin notifie, à l’oral et à l’écrit, sa décision dans un délai maximum de quinze jours après que la personne ait formellement fait sa demande.
Ce n’est que là qu’interviennent ces fameuses quarante-huit heures : après avoir été notifiée d’une décision positive de la part du médecin, la personne ne peut confirmer son souhait de bénéficier de l’aide à mourir qu’après avoir attendu ce délai de quarante-huit heures minimum.
Pour autant, elle peut décider de confirmer (ou non) son souhait au bout d’une semaine, deux mois, deux ans, etc : il n’y a aucune limite de temps imposée. Toutefois, si la personne confirme son souhait plus de trois mois après la notification du médecin, ce dernier doit évaluer à nouveau « le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté » de la personne.
L’article 10 de la loi dispose que la procédure d’aide à mourir peut cesser dès lors que la personne informe qu’elle renonce à l’aide à mourir, qu’elle refuse la substance ou que le médecin a connaissance de pressions sur la personne pour se voir administrer la substance. Le processus de l’aide à mourir est donc rétractable à tout moment.
Des discussions autour de l’article
Ce délai de deux jours figurait déjà à l’article 6, IV, de la première version de la loi, présentée en mars 2025. Le texte prévoyait qu’il puisse être abrégé « à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit ».
Cette partie de l’article a été supprimée par un amendement porté par le gouvernement dès la seconde lecture à l’Assemblée en mai 2025. « Le délai a été fixé pour que le patient intègre l’information reçue et consente pleinement à la poursuite de la procédure. La décision est suffisamment grave pour qu’un délai de réflexion incompressible soit mis en œuvre », est-il précisé dans l’amendement, qui note aussi un risque d’insécurité juridique pour le médecin.
Au cours des différentes lectures du texte, plusieurs députés et sénateurs ont tenté de prolonger ce délai pour qu’il soit de « quinze jours », « huit jours », « dix jours » … mais sans succès. Pour ces élus, le délai de quarante-huit heures est trop court pour donner au patient le temps de changer d’avis, « alors que le désir de mourir, ont-ils rappelé, est fluctuant et ambivalent chez les personnes gravement malades », rapporte Le Monde, qui a suivi les débats. Selon eux, le médecin n’aurait pas le temps non plus de vérifier que la personne ne subit pas de pression extérieure.
De l’autre côté, les partisans de cette temporalité expliquent que la rapidité de la procédure est nécessaire pour que la loi soit effective. En commission, la députée LFI, Ségolène Amiot, répondait à cette proposition d’augmentation de la durée en rappelant le critère de la douleur « insupportable » de la personne. « Ce constat est dressé par le médecin […] au terme des quinze jours […]. Or, vous êtes en train de nous dire qu’à l’issue de ce long processus, on va imposer à la personne de souffrir pendant sept, quinze ou trente jours supplémentaires, juste pour le plaisir de la voir souffrir, pour le cas où elle ne pourrait pas dire qu’elle veut faire demi‑tour – alors qu’en réalité, elle peut faire demi‑tour à tout moment, jusqu’à la dernière seconde. »
Dans le texte final, ce sont donc ces quarante-huit heures minimum qui s’appliquent avant que le malade ne puisse confirmer son souhait.
Le Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre, le Président du Sénat et un groupe de députés Les Républicains, devra spécifiquement se pencher sur la question de ce délai minimal de réflexion et de vérifier qu’il « permet de garantir le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par le patient et, si tel n’était pas le cas, constater l’inconstitutionnalité de ces modalités procédurales », argue Gérard Larcher.
Quoi qu’il en soit, il est trompeur de laisser entendre que les personnes concernées ne disposeraient que de quarante-huit heures pour faire leur choix.
