Julien Aubert, à propos de la nomination de Véronique Malbec au Conseil constitutionnel : “c’est au mieux maladroit, au pire un conflit d’intérêts évident »
Dernière modification : 27 juin 2022
Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay
Source : L’Obs, 15 février 2022
Le choix de la personne qui occupera un poste de conseiller constitutionnel ne fait l’objet d’aucun contrôle de la part du juge, car ce n’est pas une décision administrative mais politique. Il n’y a donc pas de conflit d’intérêts… au sens légal du moins.
La nomination de Véronique Malbec au Conseil constitutionnel par le Président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand a soulevé une vague d’indignation en raison de ce que Julien Aubert; député LR, qualifie, “au pire”, de “conflit d’intérêts évident”. Motif : l’intéressée, du temps où elle était procureure générale, avait poussé en 2017 dans le sens du classement sans suite de l’enquête préliminaire concernant l’affaire des Mutuelles de Bretagne, dans laquelle Richard Ferrand était empêtré.
Le conflit d’intérêts est une situation qui résulte de l’existence, au sein d’une même autorité ou personne, de deux liens d’intérêts contradictoires. Cette situation n’est pas illégale en soi, mais lorsque l’autorité ou la personne en question est amenée à prendre une décision affectant l’un des deux liens, alors il y a conflit. Et lorsqu’il s’agit d’une autorité administrative, la décision prise en situation de conflit d’intérêts est, juridiquement, illégale. Mais en l’occurrence, c’est différent.
Une décision qui ne relève pas du droit
D’une part, le Président de l’Assemblée nationale n’est pas une autorité administrative lorsqu’il nomme un Conseiller constitutionnel : il agit en autorité politique.
D’autre part, cette nomination, en tant qu’acte politique (en droit, “acte de gouvernement”), échappe à tout contrôle quant à sa légalité. C’est ce que juge le Conseil d’État depuis 1999 (confirmé en 2022), dans ce jargon qui fait le bonheur des juristes : “Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l’Assemblée nationale nomme, en application des dispositions de l’article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel”.
Conséquence, cette nomination, en retour d’ascenseur ou pas de la part de Richard Ferrand, ne peut être qualifiée au regard de la loi : elle n’est ni légale ni illégale quant au choix effectué. Elle n’est dictée que par des considérations politiques, dans lesquelles le juge ne saurait s’immiscer. Et il est heureux s’il en soit ainsi, c’est le pur respect de la séparation des pouvoirs.
Donc il n’est pas possible d’invoquer le droit contre le choix effectué. Quant à invoquer l’éthique… c’est une autre histoire.
Contacté, Julien Aubert n’a pas répondu à nos sollicitations.
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