Coronavirus : Que prévoit la loi pour la vente des masques en pharmacie ?

Création : 20 avril 2020
Dernière modification : 20 juin 2022

Autrice : Victoria Romano, étudiante à Science Po Saint-Germain, sous la direction de Tania Racho, docteure en droit, Unviersité Panthéon-Assas

L’ampleur de la crise sanitaire que connaît le pays a fait apparaître des besoins colossaux en termes d’équipements de protection. Les stocks de masques s’étant avérés insuffisants, l’Etat a décidé de réquisitionner les stocks et la production des fabricants ou des distributeurs français, notamment les pharmacies, afin de fournir en priorité les professionnels de santé.

Malgré certaines déclarations affirmant que le gouvernement interdit aux pharmaciens de se fournir en masques et d’en vendre à la population (voir par exemple Marine Le Pen, le 14 avril dernier sur franceinfo), la réalité est plus nuancée.

Des masques juridiquement indisponibles car réquisitionnés

La réquisition consiste pour l’autorité à prendre possession autoritairement de biens et services indispensables à la résolution d’une crise, moyennant indemnisation. Elle existe notamment en matière militaire, depuis très longtemps, et donc aussi en matière sanitaire ou de sécurité civile.

Dans le cas présent, c’est par un décret du 3 mars 2020, qu’ont été réquisitionnés les stocks de deux types de masques de protection – les masques anti-projections, dits « chirurgicaux » et les FFP2, réservés aux personnels hospitaliers. Ce décret autorise la réquisition de tous les masques disponibles et prochainement fabriqués, jusqu’au 31 mai 2020. Donc il porte sur les stocks existants et à venir. Un décret du 23 mars est venu préciser celui du 3 mars, en étendant la réquisition notamment aux autres catégories de masques chirurgicaux. Les pharmaciens ne peuvent donc vendre à leurs clients des marchandises qui juridiquement, du fait de la réquisition, sont destinés à l’usage de l’État, même si ces marchandises sont physiquement dans leurs officines. De la même façon, les entreprises françaises produisant des masques ne peuvent les vendre aux pharmaciens des masques qu’elles produisent ou détiennent en stock (les grossistes notamment).

Si ce décret précise que ces mesures de réquisition « ne sont applicables qu’aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci », il ajoute que « des stocks de masques importés peuvent toutefois donner lieu à réquisition totale ou partielle, par arrêté du ministre chargé de la santé, au-delà d’un seuil de cinq millions d’unités par trimestre par personne morale ». Si le ministre ne se manifeste pas dans les soixante-douze heures après la réception d’une demande d’importation, la réquisition ne peut avoir lieu. La réquisition s’applique donc à tout fabriquant ou distributeur, dont les pharmacies, qui possède un stock sur le territoire français, quelle qu’en soit l’origine. Cela signifie que le ministre pourra réquisitionner les masques à leur arrivée sur le sol français, comme il l’a fait dans certains aéroports.

En théorie donc, les pharmaciens peuvent continuer à commander des masques à des fournisseurs étrangers (qui bien sûr ne peuvent pas être réquisitionnés), pour les vendre au grand public, mais avec le risque que ces masques soient réquisitionnés une fois livrés sur le territoire français. Cela explique l’absence de masques en vente libre dans les pharmacies.

Des réquisitions au bénéfice des professionnels de santé et des patients

C’est l’État qui décide de la destination des biens réquisitionnés puisqu’il en est juridiquement le propriétaire. A ce titre, le ministre des Solidarités et de la Santé et la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye ont annoncé avoir donné des instructions aux officines de pharmacies afin que les masques chirurgicaux ne soient délivrés qu’aux professionnels de santé, ou aux citoyens munis d’une ordonnance. Sont donc exclus les autres clients potentiels, en particulier le grand public.

Le décret du 13 mars 2020, complété ensuite, organise la distribution de masques aux professionnels relevant des catégories énoncées, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le 16 mars, la mise en place d’une stratégie de gestion et d’utilisation des masques de protection dans les zones où le virus circule activement, prioritairement pour les professionnels de santé. Ce document indique comment seront répartis les stocks de masques réquisitionnés. Et les particuliers simples clients des pharmacies en sont encore exclus, leur demande ne peut dont être honorée par les pharmaciens.

Les sanctions prévues en cas de non-respect des mesures de réquisition par les pharmaciens ou les producteurs sont fixés à l’article L.3136-1 du code de la santé publique, qui précise que « le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l’autorité requérante prévues aux articles L.3131-8 et L.3131-9 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 Euros d’amende ». En clair, c’est ce que risquerait le pharmacien ou le producteur qui détournerait un stock de masques réquisitionnés.

Des réquisitions pouvant s’étendre à toute autre marchandise

La réquisition de biens et de services par l’Etat et le contrôle de leur distribution sont prévus depuis 2007 dans le code de la santé publique, aux articles L.3131-8 et L.3131-9. Mais la loi du 23 mars 2020 est venue renforcer le dispositif (article L. 3131-8), en prévoyant que  si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, le représentant de l’Etat peut, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, en s’appuyant notamment surtout professionnel de santé, ou établissement sanitaire.

Selon l’article L.3131-9, cette compétence peut également être exercée par les préfets de zone de défense et par le Premier ministre, en fonction de l’état de la situation sanitaire. L’article L.3131-8 indique par ailleurs que les réquisitions sont indemnisées, comme cela est prévu dans le Code de la défense, à l’article L.2234-4. L’indemnité de réquisition correspond au coût du bien au jour de la réquisition, et ne prend pas en compte la perte liée au prix de vente éventuellement fixé par le fabricant ou le distributeur.

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