Crédits photo : Lionel Barbe, CC 4.0

Aurore Bergé, députée LREM, prétend que l’état d’urgence « est une disposition prévue par notre Constitution »

Création : 6 novembre 2017
Dernière modification : 17 juin 2022

Auteur : Jean-Paul Markus

Source : Cnews, L’invité de J.P. Elkabbach, 2 novembre 2017, min. 3’49

L’état d’urgence ne résulte pas de la Constitution mais de la loi du 3 avril 1955. Si la loi d’octobre 2017 renforce certains pouvoirs de police de droit commun et met fin à l’état d’urgence, la loi de 1955 sur l’état d’urgence peut toujours être réactivée en cas de besoin.

La Constitution française ne prévoit expressément que l’État de siège (article 36), qui consiste à remettre le pouvoir entre les mains de l’autorité militaire, par décret en conseil des ministres, pour une période de 12 jours que seul le Parlement peut proroger. Un degré nettement plus bas de gravité consiste en l’état d’urgence, qui maintient le pouvoir entre les mains des autorités civiles tout en leur conférant des pouvoirs renforcés. Ces pouvoirs sont décriés car ils limitent certaines libertés en accroissant les possibilités de contrôles et de surveillance de la population.

Contrairement à ce que dit Aurore Bergé, c’est une loi du 3 avril 1955 qui prévoit l’état d’urgence, et pas la Constitution. L’état d’urgence ne résulte donc pas d’une disposition constitutionnelle.

Mais soyons honnête, si cette faute serait grave dans un devoir de première année de droit, elle n’altère pas le sens général de l’intervention de la députée sur Cnews : la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a été votée pour mettre fin à l’état d’urgence tout en insérant dans le droit commun certains pouvoirs renforcés en faveur de l’autorité de police. La loi de 1955 n’en demeure pas moins en vigueur, et l’état d’urgence peut effectivement être réinstauré en cas de besoin comme Mme Bergé le précise. La loi de 2017 ne remplace donc pas celle de 1955 et ne l’abroge pas non plus.

 

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