Laurent Wauquiez exagère sur ce que permettait l’état d’urgence : « Sur les djihadistes l’état d’urgence nous permettait de leur fixer une assignation à résidence, ils ne pouvaient pas quitter leur domicile »

Création : 2 novembre 2017
Dernière modification : 17 juin 2022

Auteur : Vincent Couronne

Source : RTL, 29 octobre 2017

En cherchant à affoler les citoyens quant au niveau de leur protection, Laurent Wauquiez exagère dangereusement : l’état d’urgence ne permettait pas systématiquement une assignation au domicile, pas plus que la nouvelle loi n’empêche de contraindre une personne à demeurer sur un territoire délimité.

Laurent Wauquiez exagère et ce n’est pas la première fois. D’autres le lui avaient déjà fait remarquer. Difficile donc de mettre cette erreur sur le compte de l’ignorance.

Assigner à résidence ne signifie pas forcément au domicile d’une personne. En période d’état d’urgence, la loi du 3 avril 1955 prévoyait que l’assignation à résidence devait tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne. Il s’agissait donc généralement d’une obligation à résider sur le territoire d’une commune ou d’un département, afin que la personne concernée puisse se rendre à son travail, lorsque cela était possible. Lorsque l’assigné était assigné à son domicile, cela ne pouvait être pour une durée supérieure à douze heure par jour, généralement pendant la nuit. Les assignations devaient dans tous les cas ne pas porter une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale, protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prime sur la loi de 1955. Le Conseil d’État avait ainsi enjoint au ministre de l’Intérieur de modifier les horaires de présentation au commissariat afin de permettre à la personne concernée d’amener ses enfants à l’école.

Quant à la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et qui prend au 1er novembre la suite de l’état d’urgence, elle ne modifie pas substantiellement ce régime. Son article 3 prévoit que le ministre de l’Intérieur peut interdire à une personne de se déplacer en dehors d’un territoire qu’il délimite, et qui ne peut être inférieur à la commune de résidence, tout en respectant la vie familiale et professionnelle de la personne.

 

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