Voile, crucifix et prière à Ivry-sur-Seine : une laïcité à géométrie variable ?
Auteur : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers
Relecteurs : Clément Bénelbaz, maître de conférences HDR en droit public à l’Université Savoie Mont-Blanc
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers
Source : Publication Facebook de Kévin Nader, 12 juin 2026
Au cours du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine, un élu RN, faute d’avoir pu interdire les signes religieux, a brandi un crucifix et récité une prière avant de se faire exclure par le maire communiste. “Deux poids, deux mesures”, dénoncent l’élu et une partie de la classe politique. Mais le droit dit-il vraiment la même chose ?
En plein examen du règlement intérieur du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine, Kévin Nader, élu du Rassemblement national, a proposé, sans succès, un amendement visant à interdire le port de signes religieux au sein de l’assemblée, ciblant implicitement deux élues portant un voile.
Pour protester, Kévin Nader a sorti un crucifix avant de réciter une prière : « Puisque vous refusez d’être placé sous le signe de la laïcité dans ce conseil, on sera placé sous le signe de la croix […] que Dieu vous bénisse et je vais dire un « Je vous salue Marie » ».
Le maire communiste, Philippe Bouyssou, après avoir qualifié l’intervention de « crime politique », a demandé à l’élu du parti d’extrême droite de quitter la salle. Face à son refus, il a décidé de mettre fin à la séance.
Kévin Nader dénonce sur son compte Facebook un « deux poids deux mesures ». Une accusation partagée par le JDD et le Figaro, ainsi que par certains internautes. Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, est allé jusqu’à dire que l’édile communiste « viole la loi en refusant d’appliquer la laïcité ».
Si le débat est évidemment politique, que dit le droit dans cette affaire ?
Le maire ne pouvait pas sanctionner l’élue portant un voile
La loi du 9 décembre 1905 organise la neutralité de la collectivité publique, pas l’habillement individuel des élus. Exception faite des élus lorsqu’ils agissent comme représentants de l’État (lors d’une célébration de mariage par exemple).
En l’absence d’une loi nationale imposant une règle uniforme, les communes ont toutefois la possibilité de se doter d’un règlement intérieur interdisant le port de signes religieux ostensibles. C’est la voie qu’a empruntée Chalon-sur-Saône, dont le règlement a été validé en référé par le tribunal administratif de Dijon.
Pour déclarer cette interdiction légale, le juge s’est fondé sur une loi de 2025 qui a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L1111-13 aux termes duquel « l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République ».
La loi n’oblige donc pas les conseils municipaux à réglementer le port de signes religieux, mais elle autorise ceux qui souhaitent le faire à s’en saisir.
Or Ivry-sur-Seine ne dispose d’aucun règlement intérieur encadrant le port de signes religieux. C’est justement cette règle manquante que l’amendement de Kevin Nader cherchait à créer. Amendement qui n’a d’ailleurs même pas été mis aux voix.
Dans un arrêt du 1er septembre 2010, la Cour de cassation a jugé qu’un maire ne pouvait pas priver un élu de son droit de parole au seul motif qu’il porte un signe religieux visible, faute de disposition législative ou réglementaire l’y autorisant.
Refuser la parole ou sanctionner une élue portant le voile en l’absence d’une telle base réglementaire constituerait une discrimination fondée sur la religion, pénalement réprimée par les articles 225-1 et 432-7 du code pénal.
L’absence d’intervention du maire à l’égard des deux élues n’est donc pas qu’un choix politique : elle résulte de l’application stricte du droit positif tel qu’il existe aujourd’hui à Ivry-sur-Seine, où agir autrement aurait exposé l’édile à des poursuites.
La prière : une atteinte au bon déroulé des débats plutôt qu’à la laïcité
En vertu de l’article L2121-16 du code général des collectivités territoriales, le maire préside le conseil municipal et dispose de la police de l’assemblée : il peut faire expulser toute personne qui trouble l’ordre des débats. Ce pouvoir est général et neutre religieusement ou politiquement. Il s’applique à toute perturbation, qu’elle soit d’inspiration religieuse ou non (cris, slogans, monopolisation de la parole, etc.).
Porter un vêtement religieux est un état silencieux et continu, qui ne modifie en rien le déroulement de la séance. Sortir un crucifix et réciter une prière à voix haute en pleine séance est, à l’inverse, un acte actif qui interrompt le débat et détourne l’assemblée de son objet. La mesure prise par le maire – demande de sortie, puis suspension de séance face au refus – apparaît dès lors proportionnée et progressive, conforme aux usages de police interne des assemblées.
Dans un cas, le droit interdit au maire d’agir, faute de texte et au regard de la jurisprudence protectrice de 2010. Dans l’autre, il l’autorise, dès lors qu’un trouble est avéré et que le maire dispose de son pouvoir de police.
Un élu RN qui se serait contenté de porter une croix en silence aurait bénéficié de la même protection que les élues portant le voile. À l’inverse, si l’une de ces dernières s’était mise à prier à voix haute en interrompant la séance, elle aurait pu faire l’objet d’un rappel à l’ordre ou d’une exclusion. La différence de traitement constatée tient donc à la différence de comportement, et non à la religion des intéressés.
Saisi par le maire, le préfet contrôlera la légalité de l’exclusion de l’élu RN et de la suspension du conseil municipal.
