Selon le député Patrick Mignola, la publication de l’image d’un policier n’est “pas répréhensible” par le code pénal aujourd’hui
Dernière modification : 21 juin 2022
Auteur : Charles De Wael et Juliette Maucourt, étudiants en master 2 droit pénal et politiques criminelles à l’Université Paris Nanterre, sous la direction d’Audrey Darsonville, professeur de droit à l’Université de Nanterre
Source : France info, le 8h30 de France Info, 29 novembre 2020, 6’
Il est faux de dire que la publication d’une image rendant une personne identifiable sans son consentement n’est pas punie par la loi : la loi sur la presse de 1881 et le Code pénal punissent déjà ce type de comportement. L’article 24 du projet de loi relative à la sécurité globale, crée alors une redondance inutile en droit et donc inutilement une polémique.
Patrick Mignola, député du MoDem, s’est exprimé sur l’article 24 de la loi sécurité globale, en discussion au Parlement. Cet article crée une infraction constituée par la publication malveillante d’images de policiers permettant l’identification de ces derniers. Il estime qu’il y a aujourd’hui un “trou dans la raquette” concernant ces faits. Selon lui “le Code pénal va lutter contre le harcèlement, lorsqu’il est avéré, mais lorsque c’est simplement la publication d’un policier dont on donne simplement le nom, l’adresse, et le nom des enfants, on ne peut rien faire contre ça”. Cette affirmation est fausse.
En premier lieu, l’article 39 d’une loi datant de 1881 relative à la liberté de la presse réprime déjà la divulgation de l’identité de policiers dont les fonctions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de leur anonymat. C’est un article à portée spéciale, protégeant l’identité de policiers désignés par arrêté du ministre concerné, notamment pour effectuer des infiltrations.
En second lieu, l’article 226-22 du Code pénal incriminant la diffusion non consentie de données à caractère personnel pourrait s’appliquer à un ensemble plus vaste de situations. L’infraction suppose :
- L’existence et la diffusion de données à caractère personnel
- Ces données doivent être d’une nature telle que leur divulgation aurait pour effet de porter atteinte à l’intimité de la vie privée de l’individu qu’elles concernent
- Ces données doivent être partagées avec un ou des tiers n’étant pas habilité à les recevoir
- Sans le consentement de l’intéressé
C’est le règlement général de protection des données (RGPD) qui définit dans son article 4 ces données comme “toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (…) notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom [ou] des données de localisation”.
Or, il est aisé de penser que le nom, l’adresse et le nom des enfants d’un policier ainsi que son image sont des données à caractère personnel. Si ces informations sont publiées, alors elles seront forcément portées à la connaissance de tiers n’ayant pas qualité pour les recevoir, puisque qu’elles seront rendues publiques donc accessibles à tous.
En somme, l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne peut alors pas combler “un trou dans la raquette”, puisque ce trou n’existe pas : le Code pénal prévoit déjà un texte incriminant le comportement dénoncé par Patrick Mignola. Si cet article est voté, une autre problématique se posera, car les deux textes (article 24 et article 226-22) ne prévoient pas les mêmes peines : un an ou quatre ans d’emprisonnement, que choisir ?
Une erreur dans ce contenu ? Vous souhaitez soumettre une information à vérifier ? Faites-le nous savoir en utilisant notre formulaire en ligne. Retrouvez notre politique de correction et de soumission d'informations sur la page Notre méthode.