Qui peut épouser qui ?

Création : 30 novembre 2023

Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay

Secrétariat de rédaction : Loïc Héreng

Le nombre de mariages remonte depuis la fin de la pandémie de covid-19, à un niveau qu’il n’avait pas atteint depuis 2012 selon les statistiques. L’occasion de rappeler que l’on ne peut pas épouser n’importe qui. Les cas qui suivent sont très « tordus », ils existent dans la vie courante, pas seulement dans les comédies dramatiques de série B.

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Question 1/4

Le mariage entre frère et sœur (ou entre frères ou entre sœurs) est interdit, sauf :

 

  • A : S’ils s’aiment très très fort
  • B : Si l’un des deux est né hors mariage (d’un autre père ou d’une autre mère que les parents mariés)
  • C : Entre deux enfants adoptés par le même adoptant
  • D : En cas de dispense du Président de la République

Selon l’article 162 du Code civil : « En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs ». De même, est interdit le mariage entre l’adopté(e) et les enfants de l’adoptant, ou entre enfants adoptés, même s’ils n’ont aucun parent biologique en commun (article 361). Aucune différence n’est faite selon qu’un des frères ou sœurs soit né hors mariage (c’est-à-dire avant ou en marge du mariage) ou d’un second mariage par exemple. Toutefois, le mariage peut être autorisé sur dispense du Président de la République, entre enfants adoptifs (si l’adoption est simple) ou entre l’enfant biologique de l’adoptant et l’enfant adopté (article 361).

Attention, la loi n’interdit que le mariage. Hors mariage, la question des relations entre frères et sœurs relève de la morale ou de la religion, ou encore du droit pénal lorsque les conditions sont réunies pour qu’un viol ou une agression sexuelles soit caractérisés.

Question 2/4

Entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce (ligne collatérale), le mariage est interdit sauf :

  • A : Si c’est un oncle ou une tante par alliance (par exemple le mari de la soeur de la mère)
  • B : Si l’oncle ou la tante n’est que demi-frère ou demi-sœur d’un des parents du neveu ou de la nièce (par exemle le demi-frère de la mère se mariant avec la fille de cette dernière)
  • C : Si l’oncle est d’Amérique
  • D : Si la tante est de Quechua.

Entre ascendants et descendants collatéraux, l’article 163 dispose : “Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce”. Il a été précisé par le juge que cela concerne également le grand-oncle, la grande-tante et le petit-neveu ou la petite-nièce. 

Mais il s’agit uniquement du frère ou de la sœur d’un des parents biologiques du neveu ou de la nièce (en somme l’oncle ou la tante biologiques). A l’inverse, le mariage est permis par exemple entre le mari de la sœur de la mère d’un enfant, et ce dernier : ce mari n’est en effet que l’oncle par alliance (et pas biologique), et l’enfant n’est que le neveu ou la nièce par alliance. En somme, une fois divorcé ou veuf, un oncle (qui ne l’est donc plus puisque l’alliance a pris fin) pourra contracter mariage avec son ancienne nièce par alliance. 

Là encore, selon l’article 164, “il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves”, l’interdiction. Pour obtenir cette dispense, il faut saisir le ministre de la Justice ou déposer sa demande au parquet, puis le dossier est transmis au Président de la République. Les cas les plus fréquents de dispense sont la grossesse de la femme, ou lorsque l’enfant est déjà né. 

Enfin, rien n’interdit les mariages entre cousins.

Question 3/4

On ne peut se marier qu’entre personnes vivantes. Vrai ou faux ?

 

  • A : Vrai, puisque le mariage prend fin avec le décès d’un des époux
  • B : Faux, une personne peut épouser à titre posthume un de ses ancêtres pour honorer sa mémoire
  • C : Faux, une personne peut épouser son fiancé lorsqu’il meurt avant les noces
  • D : Faux, il est possible de marier à titre posthume deux personnes décédées qui avaient un projet de vie commune avant de mourir

L’article 171 du Code civil énonce : « Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement ».

Le cas est celui des fiancés, donc futurs époux, dont l’un décède avant le mariage. Le fiancé survivant peut alors demander le mariage posthume. L’exemple le plus commun est celui de la femme enceinte alors qu’elle est fiancée, et dont le futur mari décède. Dans un tel cas, le mariage est réputé remonter au jour précédant le décès de l’époux. Et pour éviter les abus, un tel mariage ne donne pas droit à succession au profit de l’époux vivant (seulement au profit de l’enfant)

Question 4/4

Le mariage avant 18 ans est interdit en France, sauf

 

  • A : Si les deux partenaires ont moins de 18 ans
  • B : Si le procureur de la République accorde une dérogation
  • C : En cas de tradition religieuse
  • D : S’il s’agit d’un mineur émancipé

L’article 144 du Code civil est clair : « Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus”. Cela date de 2006. Avant une loi de 2006 l’homme pouvait se marier à 18 ans et la femme à 15 ans révolus. Il n’existe aucune exception liée à la religion. L’article 145 du Code civil permet au procureur de la République “d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves »

Le mineur émancipé à 16 ans révolus peut effectuer tous les actes de la vie civile, mais l’article 431-6 du Code civil ajoute : « Il doit néanmoins, pour se marier (…), observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé ». Autrement dit, puisque le mariage est interdit avant 18 ans, il lui faudra une dispense du procureur de la République.

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