Proposition de loi du RN contre les “idéologies islamistes” : une définition de l’islamisme floue et redondante
Dernière modification : 21 juin 2022
Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay
Source : Site du Rassemblement National, consulté au 31 janvier 2021
La proposition de loi du RN contre les idéologies islamistes a le mérite de tenter une définition de l’islamiste radical en tant qu’il constitue un danger pour la démocratie, et donc de conforter l’État de droit. Mais soit cette proposition est trop floue et donc elle menace l’État de droit. Soit, le plus souvent, elle applique à l’islamisme radical des sanctions qui existent déjà.
La grande nouveauté du texte de loi proposé par le RN tient dans une définition de l’idéologie islamique, qui n’existe pas à ce jour en droit, et la construction d’un arsenal répressif contre les manifestations de cette idéologie jugée néfaste. La démarche est semblable à celle consistant à définir l’homophobie et à réprimer ensuite ses manifestations, ou encore le négationnisme. Il est en effet primordial dans un État de droit de définir avec précision les comportements considérés comme nuisibles à la société, avant d’énoncer les sanctions : “Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi” (Déclaration des droits de l’homme, art. 7).
Reste que la définition donnée à cette idéologie, dont la “manifestation” est considérée comme illégale, ne fait que reprendre ce qui existe déjà dans le droit français. Ainsi, l’idéologie islamiste répondrait à l’une des six caractéristiques suivantes :
1° “L’incompatibilité radicale qui peut exister entre ces idéologies et les droits, libertés et principes reconnus ou consacrés par la Constitution et notamment la dignité de la personne humaine ou la liberté de conscience et d’expression”. Passons sur une syntaxe non-juridique (“qui peut exister”). Sur le fond, on ne peut interdire une idéologie et la proposition du RN ne le fait pas. Mais on peut interdire la manifestation (et donc l’expression) de cette idéologie lorsqu’elle constitue une provocation, une incitation à des comportements contraires aux droits et libertés, et donc aussi une atteinte à la dignité humaine, qui sont autant d’atteintes à l’ordre public. Reste que les “droits, libertés et principes (…) reconnus par la Constitution”, c’est très flou : si un imam venait à prôner l’utilisation du diesel, alors que la protection de l’environnement a une valeur constitutionnelle, serait-il punissable ? Quant aux appels à la discrimination (hommes/femmes, homophobes, antisémites, voire “anti-blancs”), effectivement contraires aux valeurs constitutionnelles, nos codes sont déjà truffés de dispositions les réprimant, à commencer par la loi de 1881 sur la presse (article 24). Donc soit trop flou, soit déjà existant.
2° “Le refus de respecter la laïcité de l’État, les procédures démocratiques, les institutions et de respecter la primauté de la loi commune”. Le non-respect de la laïcité de l’État est déjà sanctionné de diverses façons : renvoi de l’école, de la fonction publique par exemple. Quant aux “procédures démocratiques”, cette notion est très subjective : les Gilets jaunes ne cessent de contester notre modèle démocratique et prônent un autre système, donc d’autres procédures. Enfin, “loi commune” ne veut rien dire en droit. Il est donc impossible de définir une idéologie à partir de concepts qui n’ont eux-mêmes pas de définition. Par conséquent, c’est soit trop flou, soit déjà existant.
3° “Les facteurs de scission majeurs qu’elles induisent ou les menaces graves qu’elles portent pour l’unité de la Nation, le maintien de sa souveraineté et de son indépendance, comme pour l’intégrité de son territoire”. Les cris ou chants séditieux sont déjà réprimés par la loi de 1881 sur la presse. La rébellion, tout comme l’incitation à la rébellion, sont déjà punies aussi. Quant à réprimer la manifestation d’une idéologie qui “induit” une “menace pour l’intégrité du territoire”, il va donc falloir emprisonner les indépendantistes corses, bretons, basques, néo-calédoniens, et franc-comtois. Donc soit trop large, soit déjà existant.
4° “Les liens qu’elles révèlent avec des autorités, organisations ou puissances étrangères, dès lors que ces liens sont de nature à faire naître les doutes les plus sérieux sur la loyauté envers la France et la soumission à ses lois de ceux qui les professent”. S’il s’agit du délit d’intelligence avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère, il existe déjà dans le code pénal. Comme nous l’avons déjà expliqué, il s’applique pleinement à condition que des faits matériels de collusion soient rapportés, et pas seulement sur la base d’idées qui seraient “déloyales”. Donc cela existe déjà, comme dans tous les pays d’ailleurs : en vertu de la loi de sécurité nationale chinoise imposée à Hong Kong de 2020, ce crime peut même entraîner un emprisonnement à vie (article 30 : “A person who conspires with or directly or indirectly receives instructions, control, funding or other kinds of support from a foreign country or an institution, organisation”).
5° “Le soutien, la minoration ou la banalisation qu’elles expriment à l’égard des crimes contre l’humanité, de l’asservissement, des assassinats, des actes de torture ou de barbarie, des crimes de masse commis au nom d’une de ces idéologies, des viols ou des agressions sexuelles…”. L’apologie de crimes est déjà punie par la loi de 1881 sur la presse (article 24). S’agissant des minorations de crimes, l’affaire du “détail de l’histoire”, qui a valu la condamnation définitive de Jean-Marie Le Pen en 2018, l’affaire Soral, condamné pour son “Shoah où t’es ?“, constituent autant d’exemples montrant que la banalisation ou la minoration de crimes contre l’humanité sont déjà condamnables et condamnés en vertu du droit en vigueur. Donc, cela existe déjà.
6° “Toute manifestation tendant à contraindre physiquement ou psychologiquement une personne à adhérer ou à renoncer à une religion”. Le prosélytisme religieux est déjà interdit dans les lieux publics tels que l’école ou les édifices publics. Il est ainsi contraire à la Constitution d’installer une crèche de noël célébrant la naissance du Christ dans une mairie. La contrainte physique ou psychologique à changer de religion ou à en adopter une constitue à n’en pas douter une violence voire une atteinte à la dignité de la personne : pas besoin de texte supplémentaire là non plus.
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