Rémi Noyon, CC 2.0

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, « souhaite que le voile soit interdit dans l’intégralité de l’espace public »

Création : 26 octobre 2019
Dernière modification : 20 juin 2022

Auteur : Tom Le Merlus, étudiant en master droit, sous la direction de Jean-Paul Markus, professeur de droit

Source : France inter, 22/10/2019

Une limitation à la liberté religieuse dans l’espace public ne serait possible que si un motif d’ordre public l’exigeait. À Mme Le Pen de nous dire en quoi le voile dans l’espace public – hors école –  porte atteinte à la sécurité publique. Une loi interdisant le port d’un signe religieux de manière générale et absolue dans l’espace public serait très certainement censurée par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme.

Marine Le Pen, présidente du RN, interviewée dimanche 20 octobre lors du Grand jury RTL-LCI-Le Figaro : « Je souhaite que le voile soit interdit dans l’intégralité de l’espace public », demande étendue ensuite à la kippa.

En se référant à la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de tout signe religieux ostensible dans les collèges et lycées publics, elle considère que le port du voile dans l’espace public est une « infraction à la laïcité », et souhaite donc que la loi interdise les signes religieux dans tout l’espace public. Cette proposition récurrente du Rassemblement national, mais aussi de Nadine Morano, ressurgit à la suite de l’incident survenu au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, avec les propos de M. Odoul, que nous avions dû surligner. Reste qu’une telle loi se heurterait à la Constitution comme au droit international.

Le Conseil constitutionnel a estimé en 2010 que des limitations au port d’un signe religieux dans l’espace public ne peuvent être motivées que par des impératifs d’ordre public, et de manière proportionnée. Il en est de même pour la Cour européenne des droits de l’homme qui en 2009 a admis de telles restrictions au nom de la « protection des droits d’autrui et de l’ordre public ». Dans le même sens, les fameux arrêtés anti-burkini avaient été annulés par le Conseil d’État au motif qu’en l’absence de motif d’ordre public (en l’occurrence la salubrité publique), l’interdiction du burkini portait une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté religieuse. Toutes ces juridictions exigent un motif d’ordre public pour interdire les signes religieux sur l’espace public. Et on ne sait pas, en l’état de son argumentation, quel est celui invoqué par Mme Le Pen.

Si Mme Le Pen s’appuie sur la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de tout signe religieux ostensible dans les collèges et lycées publics, cette loi se justifiait par le danger de prosélytisme religieux au sein des établissements d’enseignement public, qui est en soi un trouble car il porte atteinte à la liberté de conscience. Cette loi a d’ailleurs été jugée conforme à la Convention européenne des droits de l’homme. De même, la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, et indirectement le port de la burqa et du niqab, était justifiée par des motifs de sécurité publique (craintes d’attaques terroristes) et par le fait que « les femmes dissimulant leur visage se trouvent placées dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité ». Cette loi a également été jugée conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme. Toutes ces lois restreignant la liberté d’expression d’une appartenance religieuse ont été validées par les plus hautes juridictions car elles ne s’appliquent qu’à des situations particulières porteuses de dangers, à l’inverse de la proposition de la présidente du Rassemblement national qui aurait vocation à interdire le port de tout signe religieux dans l’espace public de manière générale et absolue, sans raison particulière d’ordre public.

Enfin, Mme Le Pen estime que le port du voile dans la rue constitue une « infraction à la laïcité ». Mais la loi de 1905 relative à la séparation de l’Église et de l’État – son titre est important – crée une indifférence de l’État au fait religieux, sans pour autant vouloir effacer les religions. La loi de 1905 n’oblige personne, à part l’État et les collectivités territoriales, à être laïc. Au contraire, le principe de laïcité de 1905, combiné avec notre Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prescrit la liberté religieuse, rend licite la manifestation publique des croyances religieuses, sous réserve du respect de l’ordre public.

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