Rémi Noyon, CC 2.0

Marine Le Pen, Présidente du Front national, a tort de prétendre que : “Mieux vaut être un djihadiste qui rentre de Syrie qu’une députée qui dénonce les abjections de l’État islamique : on prend moins de risques judiciaires…”

Création : 14 novembre 2017
Dernière modification : 17 juin 2022

Auteurs : Emmanuel Daoud et Caroline Boyer

Source : Tweet publié sur le compte @MLP_officiel, 8 novembre 2017

À l’évidence, le risque pénal de Marine Le Pen est sans commune mesure avec celui des 302 « returnees » qui sont actuellement écroués (pour 134 d’entre eux) ou placés sous contrôle judiciaire (source : Ministère de l’Intérieur).

Le 16 décembre 2015, lors d’une émission de Jean-Jacques Bourdin, Gilles Kepel a dressé un parallèle entre la montée du Front national et celle de l’État islamique. Le jour-même, Marine Le Pen a répliqué en publiant sur Tweeter trois images d’exécutions commises par l’État islamique ayant pour légende : « Daesh, c’est ÇA ! ». Une information judiciaire a ensuite été ouverte à son encontre. Par décision du 8 novembre 2017, le Bureau de l’Assemblée nationale a décidé de la levée de son immunité parlementaire et autorisé le juge d’instruction à délivrer un mandat d’amener pour procéder à son interrogatoire de première comparution.

Sur quel fondement juridique Marine Le Pen est-elle poursuivie ?

La diffusion de l’image d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne – d’un acte de torture ou de barbarie, de violence, de viol ou d’agression sexuelle – est réprimée par l’article 222-33-3 alinéa 2 du code pénal. Dans l’hypothèse d’un renvoi devant le tribunal correctionnel de ce chef, Marine Le Pen encourrait une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000€ d’amende. Celle-ci pourrait en outre être poursuivie du chef de diffusion d’un message à caractère violent perçu par un mineur (article 227-24 du code pénal). Elle encourrait alors une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 75.000€ d’amende.

Or un djihadiste français qui rentre sur le territoire national (un « returnee ») peut être poursuivi du chef d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste prévue et réprimée par les articles 421-2-1, 421-5 et 421-6 du code pénal ; renvoyé devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, il encourt une peine de 10 ans d’emprisonnement à 30 ans de réclusion criminelle et de 225.000 à 450.000€ d’amende.

 

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