Le non-respect de l’obligation de confinement, un délit de mise en danger de la vie d’autrui ? Pas sûr du tout

Création : 22 mars 2020
Dernière modification : 20 juin 2022

Auteurs : Emmanuel Daoud, avocat, Alix Guillemain et Eloïse Pili, élève-avocates, Cabinet Vigo

Selon Franceinfo, huit personnes auraient déjà été placées en garde à vue le 19 mars pour « mise en danger de la vie d’autrui », infraction prévue à l’article 223-1 du code pénal, pour n’avoir pas respecté  les mesures de confinement mises en place par le gouvernement dans le cadre de l’épidémie de COVID-19. Avant d’être placées en garde à vue, ces personnes auraient été verbalisées à plusieurs reprises pour violation du décret du 16 mars 2020, en sortant « sans attestation ni aucune nécessité ». D’autres auraient craché et mordu des policiers. Il convient d’examiner l’applicabilité de l’infraction de mise en danger de la personne d’autrui (1) ainsi que celle d’administration de substances nuisibles (2) aux faits.

1. L’infraction de mise en danger d’autrui peut-elle s’appliquer ?

Selon l’article 121-3 du code pénal : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». En application de ce texte, l’article 223-1 du code pénal prévoit que « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Comme tous les délits, la mise en danger d’autrui suppose ce qu’on appelle un élément matériel (c’est-à-dire quels sont les faits punissables) et un élément intentionnel (c’est-à-dire la volonté d’accomplir ces faits punissables).

Éléments matériels de l’infraction de mise en danger : les trois éléments indispensables

  1. Le comportement de l’auteur doit provoquer une mise en danger d’autrui, ce qui suppose nécessairement la présence, au moins potentielle, « d’autrui ». Les vecteurs exacts de transmission du virus ne sont pas connus avec certitude. Cependant, au vu de la récente expansion observée du COVID-19, il est probable que la contagion soit forte. « Autrui » est donc susceptible d’être entendu largement, comme toute personne susceptible d’être contaminée par celui qui ne respecte pas son confinement. Les policiers et autres personnes dépositaires de l’autorité qui seraient en contact avec l’auteur des faits font également partie d’« autrui ».
  2. Peu importe qu’il n’y ait pas de résultat dommageable pour cet « autrui ». L’infraction de mise en danger ne requiert pas que l’auteur ait provoqué le dommage, la réalisation du dommage faisant tomber les faits dans les hypothèses d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, les deux infractions n’étant pas cumulables (Cour de cassation, 11 septembre 2001). Ainsi, il ne serait pas nécessaire que soit constatée la contraction du COVID-19 chez la victime, la simple exposition au risque étant suffisante.
  3. Le troisième élément repose sur la nature du danger auquel l’auteur expose autrui par son comportement : il s’agit d’un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. L’infraction de mis en danger suppose un lien de causalité direct et immédiat entre le manquement et le danger, caractérisé comme « un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ». Les juridictions sont tenues de caractériser ce lien de causalité (Cour de cassation, 16 février 1999). Il n’est en outre pas nécessaire que l’auteur du délit ait connaissance de la nature du risque particulier effectivement causé par son manquement. Ce manquement ne doit pas nécessairement être la cause exclusive du danger (Cour de cassation, 30 octobre 2007).

Ce dernier élément matériel soulève des difficultés lorsqu’il est appliqué aux faits de crachats et morsures sur policiers : d’abord, il doit exister un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Aucun doute sur ce point : l’existence du risque encouru par une personne contaminée par le COVID-19 repose sur des observations scientifiques et empiriques, montrant un risque de mort ou d’infirmité permanente. Ensuite, le lien de causalité doit être direct et immédiat entre la violation de l’obligation et le risque. C’est donc le manquement délibéré aux obligations de confinement qui doit être la cause directe et immédiate du risque de contraction du COVID-19. Or c’est là qu’il existe un doute.

En effet, si de telles poursuites étaient engagées au titre de la mise en danger, elles buteraient sur l’absence de lien de causalité démontré. L’argument serait le suivant : les obligations de confinement n’interdisent pas aux personnes de sortir, puisqu’elles ont ce droit dès lors qu’il est justifié d’une attestation faite de leur main pour l’un des motifs énumérés par le décret du 16 mars 2020. Mais si sortir sans ce justificatif constitue une infraction, cela n’entraîne pas de risque de contamination plus élevé que sortir avec une attestation. En particulier, les personnes ne respectant pas le confinement peuvent n’être ni contaminées ni porteuses saines, et prendre toutes les précautions sanitaires nécessaires. Ainsi, le lien de causalité entre le seul défaut d’attestation et le risque immédiat causé à autrui serait difficile à établir avec certitude. De plus, une condamnation pour mise en danger du seul fait de sortir sans attestation serait contraire à la présomption d’innocence et au principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

Élément intentionnel de l’infraction

La mise en danger d’autrui est caractérisée lorsqu’une obligation particulière, légale ou réglementaire est manifestement violée. Cette obligation peut provenir d’un décret (Cour de cassation, 25 juin 1996). La violation ne doit pas procéder d’une simple inattention mais d’un comportement manifestement délibéré. Selon la jurisprudence, la preuve du caractère manifestement délibéré de la violation peut résulter d’un acte isolé ou bien de la réitération des agissements reprochés ou de l’accumulation d’imprudences simultanées ou successives (Cour de cassation, 5 janvier 2005 et 29 juin 2010). En conséquence, il devra être justifié que les personnes ont violé leurs obligations découlant du décret du 16 mars 2020.

Dans ces conditions, les placements en garde-à-vue des justiciables concernés ne nous apparaissent pas fondés et les poursuites pénales qui pourraient être engagées dans un second temps plus que fragiles.

2. L’infraction d’administration de substances nuisibles et l’empoisonnement peut-elle s’appliquer ?

L’article 222-15 du code pénal réprime l’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, tandis que l’article 221-5 incrimine le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort. Une personne qui cracherait ou mordrait une autre personne dans un contexte d’épidémie pourrait-elle se rendre coupable de telles infractions ?

Élément intentionnel de l’infraction : peu douteux compte tenu de l’information omniprésente sur le Covid-19

L’auteur doit avoir administré volontairement la substance nuisible, en connaissant les conséquences.

Éléments matériels de l’infraction nettement plus douteux

Il faut tout d’abord en un acte d’administration, terme relativement vague permettant de recouvrir divers procédés tels que l’ingestion, l’inhalation, ou le fait pour le prévenu qui, se sachant atteint du VIH depuis plusieurs années, a multiplié les relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait volontairement son état de santé, les contaminants et leur infligeant une affection virale constituant une infirmité permanente (Cour de cassation, 10 janvier 2006 et 5 octobre 2010). Il doit s’agir de l’administration de substances dites « nuisibles », c’est-à-dire susceptibles de nuire. La substance est en effet définie par ses effets : elle doit être susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne

Or, les faits paraissent d’ores et déjà buter sur ces éléments matériels. En effet, on pourrait envisager le crachat ou la morsure comme un mode d’administration, tout comme le COVID-19 pourrait être considéré, eu égard à sa gravité, comme une substance nuisible tel que l’a été reconnu le VIH. Néanmoins, il faudrait que, d’une part, les personnes auteures du crachat et des morsures soient porteuses du COVID-19 et d’autre part, que ces personnes aient craché et mordu en se sachant contaminées. Cela implique qu’elles aient été, préalablement à la commission de l’infraction testées positives au COVID-19, alors même que seuls les cas graves sont actuellement testés, sur ordre du SAMU.

Enfin, il devra être démontré un lien de causalité entre cette morsure ou ce crachat et la contamination de la personne mordue, ce qui, encore une fois, paraît impossible au regard de l’état actuel de la science. La charge virale contenue dans la salive au moment de l’acte, le délai d’incubation d’une contamination préalable, ou encore l’existence de sujets asymptomatiques sont autant de données scientifiques – parmi d’autres – qu’il serait complexe de collecter en vue d’une décision judiciaire. En tout état de cause, la présomption d’innocence implique que pareil doute bénéficie nécessairement au prévenu.

Ajoutons tout de même que cracher ou mordre des policiers n’est pas autorisé pour autant. C’est aussi un délit d’outrage à agent ou même de violences volontaires.

Erratum du 31 mars 2020 : À la suite d’une signalement par un lecteur attentif, « il devra être justifié que les personnes ont violé à plusieurs reprises leurs obligations » a été remplacé par « il devra être justifié que les personnes ont violé leurs obligations ».

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