Jean-Luc Mélenchon s’étonne , « Quelle situation incroyable, la Commission des comptes de campagne aurait ‘signalé’ mes comptes au parquet »
Dernière modification : 17 juin 2022
Auteurs : Emmanuel Daoud et Delphine Raynal
Source : Le blog de Jean-Luc Mélenchon, 29 mai 2018
La CNCCFP n’a rien fait d’autre que d’appliquer les dispositions de notre droit en signalant ou en transmettant des comptes de campagne au parquet. La conformité à la loi de comptes de campagne d’un strict point de vue financier n’implique pas nécessairement l’absence d’infraction pénale.
Le député et président de la France insoumise assimile la validation des comptes par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), et donc l’absence d’irrégularités au regard du contrôle effectué par la CNCCFP, à l’absence d’infraction. Il en déduit qu’un signalement par la CNCCFP de ses comptes de campagne au parquet, validés par la CNCCFP, ne peut être motivé que par un complot ou des manœuvres à visées politiques. Il se trompe.
En effet, l’article L. 52-12 du code électoral prévoit la tenue obligatoire d’un compte de campagne par « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ». Ce compte doit être déposé à la CNCCFP après le premier tour du scrutin.
Or, l’article L. 52-15 du code électoral, qui définit les missions de la CNCCFP, limite son rôle à la vérification des comptes de campagne des candidats au regard du droit électoral, d’un point de vue budgétaire uniquement. En effet, l’article L. 52-15 du code électoral prévoit que la CNCCFP « approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. ».
La CNCCFP, autorité administrative indépendante, n’est donc pas habilitée à contrôler et encore moins à sanctionner les autres éventuelles irrégularités. C’est le rôle du juge pénal. C’est pourquoi, ajoute le code électoral, « dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet. » (art. L. 52-15 du code électoral). Ainsi, la CNCCFP est tenue de transmettre au Parquet les informations concernant des irrégularités en lien avec le recours à une association de financement électorale.
Par ailleurs, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, la CNCCFP et ses membres sont tenus d’informer le parquet de tout crime ou délit dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et donc, dans le cas présent, suite à l’examen des comptes de campagne.
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