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Gérald Darmanin rappelle à l’Église qu’elle doit dénoncer “à la justice” les faits de pédocriminalité

Création : 13 octobre 2021
Dernière modification : 24 juin 2022

Auteur : Maître Emmanuel Daoud, avocat à la cour spécialisé en droit pénal

Relectrice : Claire Manoha, master Culture judiciaire, Université Jean Moulin Lyon III

Source : Le Parisien, 11 octobre 2021

Le prêtre doit dénoncer si la ou les victimes ne sont pas en état de parler (par exemple parce qu’encore mineures). Mais il peut se taire lorsque la ou les victimes, devenues majeures et en état de parler, peuvent elles-mêmes dénoncer.

Dénoncer ou garder le secret d’un crime pédophile dont on aurait eu connaissance à l’occasion d’une confession ? Le dilemme des prêtres est tout à la fois complexe et d’actualité. Les Surligneurs se sont déjà penchés sur la portée du secret de la confession à l’occasion de la récente publication d’un rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église. Dressons maintenant un panorama du droit applicable.

D’une part, les obligations légales de dénonciation d’un crime 

L’article 434-1 du Code pénal réprime le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. Cet article prévoit une immunité pour les membres d’une même famille, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs. Il prévoit aussi une immunité pour  les personnes astreintes au secret, situation que nous détaillerons plus loin. 

L’article 434-3 du Code pénal prévoit par ailleurs un délit de non-dénonciation de mauvais traitements, qui se définit comme le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé. Là encore, ce texte prévoit par exception que les personnes astreintes au secret ne sauraient être poursuivies. 

Ces deux délits (434-1 et 434-3) sont punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende (aggravée à 5 ans et 75.000 euros lorsque la victime est un mineur de moins de 15 ans s’agissant du délit de non-dénonciation de mauvais traitement). Mais ils doivent être combinés avec le secret prévu par l’article 226-13 du Code pénal.

D’autre part, le secret professionnel… et son exception

Les deux textes précités, qui érigent la non-dénonciation en délits, prévoient chacun une exception dont bénéficient les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues à l’article 226-13 du Code pénal

Cet article prévoit que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les ministres des cultes sont bien assujettis à ce secret. Peu importe d’ailleurs, selon une très ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, qu’ils aient eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement, du moment qu’ils ont été confiés dans l’exercice de leur ministère (Cour de cassation, ch. crim., 4 décembre 1891). 

À ce stade, on pourrait affirmer qu’effectivement, le secret de la confession devrait conduire à ne pas dénoncer. Or, l’article 226-14 prévoit une exception au secret de l’article 226-13 : le devoir de secret n’est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Ainsi, le prêtre qui dénonce des faits d’agression sexuelle sur un mineur n’encourt aucune poursuite pour violation du secret. 

Combinaison des deux devoirs :  ”l’option de conscience”

On comprend là la façon dont la loi encadre cette situation : d’une part les ministres du culte ne peuvent être poursuivis pour la non-dénonciation dès lors qu’ils sont soumis au secret professionnel ; d’autre part ils ne peuvent être poursuivis pour violation du secret professionnel dès lors que les faits dont ils auraient eu connaissance constituent des sévices ou des atteintes sexuelles sur des mineurs. 

Cette faculté laissée au professionnel de révéler une information couverte par le secret, sans être obligé de le faire, est qualifiée par les juristes d’ “option de conscience”.

Le professeur de droit Bruno Py a décrit en ces termes l’option de conscience devant une commission sénatoriale : “Soit le professionnel garde le silence, respectant ainsi le secret et nul ne peut lui en faire le reproche car il obéit à la loi en général et à l’article 226-13 en particulier. Soit le professionnel décide de révéler, protégeant ainsi les intérêts d’une victime, et nul ne peut lui en faire le reproche car il obéit à la loi en général et à l’article 226-14 en particulier. Autrement dit, se taire est licite, parler est licite : il peut choisir en conscience”.

C’est également ce qu’exprime une circulaire du ministère de la justice de 2004 : “la possibilité de signalement à l’autorité judiciaire de certains faits, prévue par l’article 226-14 du code pénal, ne peut être analysée que comme simple faculté, laissée à la discrétion du débiteur du secret, et non comme une obligation”.

Quelles limites à l’option de conscience ?

En premier lieu, le secret ne s’applique pas si le prêtre a eu connaissance des faits en dehors de l’exercice de son ministère et en raison de ce ministère. C’est la raison pour laquelle l’évêque de Bayeux a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen en 2001 pour non-dénonciation des actes pédophiles d’un prêtre de son diocèse : l’évêque avait pris connaissance des faits non pas dans le cadre d’une confession ou d’une confidence, mais à la suite de l’enquête qu’il avait diligentée, ce qui devait donc le contraindre à signaler les faits. Il faut donc distinguer l’exercice du culte (les offices, la confession, etc.) et la gestion des affaires de l’Église. Seul le premier permet l’option de conscience.

En second lieu, la Cour de cassation, par son arrêt du 14 avril 2021 rendu dans l’affaire du Cardinal Barbarin, a jugé que, l’article 434-3 n’impose la dénonciation ”que lorsqu’elle est particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait”. Cet article a pour but, selon la Cour, ”de lever l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits”. 

L’obligation de dénoncer n’existe que si les victimes ne peuvent parler

Cela signifie que l’obligation de dénoncer n’existe, pour le ministre du culte, que lorsque la victime est encore en danger ou incapable, du fait de sa vulnérabilité, de saisir les autorités. Inversement, ainsi que le formule la Cour :Lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation disparaît”. 

L’obligation cesse donc à partir du moment où les victimes sont elles-mêmes en état de dénoncer les faits, parce qu’elles sont devenues majeures ou ne sont plus en situation de vulnérabilité.

Ainsi s’agissant d’informations obtenues en dehors de son strict ministère, le prêtre dispose de la liberté de se taire quand les victimes peuvent parler, et l’obligation de parler lorsque les victimes ne peuvent le faire, du fait de leur minorité notamment.

Au passage ajoutons que “l’option de conscience” dont bénéficient les prêtres n’est pas exclusive d’autres qualifications, telle l’omission de porter secours à une personne en péril (article 223-6, al. 2 du Code pénal). 

On peut ainsi considérer que le code pénal ne consacre pas l’inaction, mais bien une liberté dans l’action.

Contacté, le ministère de l’intérieur n’a pas répondu à nos sollicitations.

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