Comprendre la durée des peines d’emprisonnement

Création : 17 juin 2021
Dernière modification : 22 juin 2022

Auteur : Paul Bruna, rédacteur

Relectrice : Audrey Darsonville, professeure de droit privé et sciences criminelles, Université Paris-Nanterre

Les peines d’emprisonnement, prérogative régalienne par excellence, sont un sujet récurrent du débat public : elles cristallisent les attentes de justice comme les accusations de laxisme à l’encontre de l’ordre judiciaire. Ainsi, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand avait demandé “une peine de 50 ans pour tous les détenus condamnés pour terrorisme”, quand le secrétaire national du syndicat SGP Police-FO exigeait des peines automatiques et systématiques dès lors qu’on s’attaque à des policiers“. Deux propositions juridiquement problématiques.

Tout d’abord, il faut préciser que la peine est la sanction qu’un juge prononce en cas de condamnation. Sans condamnation, pas de peine. Selon le Code pénal, la peine a de multiples missions : assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions, restaurer l’équilibre social, sanctionner l’auteur de l’infraction, et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. C’est ce qui explique par exemple la possibilité de travailler ou d’étudier en prison.

C’est en tenant compte de ces objectifs que le juge va déterminer la durée de la peine d’emprisonnement, si toutefois il juge opportun d’en prononcer une. C’est le principe d’individualisation de la peine : le juge va s’efforcer d’adapter la peine au profil du condamné. Par exemple, pour une même infraction une personne ne montrant aucun remords et aucune volonté de se réinsérer dans la société écopera vraisemblablement d’une peine plus lourde qu’une personne montrant qu’elle a compris la gravité de son acte et qui est prête à fournir des efforts pour sa réinsertion. Mais bien d’autres éléments entrent en jeu, comme par exemple si la personne a un emploi, si elle a une famille à charge, etc… 

Le principe de l’individualisation a d’abord été consacré par le Code pénal, selon lequel “toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée”, puis par le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2005. Ce principe a donc valeur constitutionnelle, c’est-à-dire qu’une loi ne pourra pas venir y déroger. 

Mais le juge n’est pas entièrement libre 

La loi fixe toujours une peine maximale et plus rarement une peine minimale. 

Chaque infraction commise est assortie d’une peine encourue, qui est la peine maximale encourue. Mais si le juge constate la présence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes, la peine maximale encourue sera rehaussée. Les circonstances aggravantes sont extrêmement variées, et peuvent avoir trait au mobile de l’infraction (racisme, homophobie par exemple), à la qualité de la victime (âge, ou fonction entre autres), à la préméditation, à la commission en bande organisée, ou encore à la récidive…

Les peines planchers, promesse de campagne de Nicolas Sarkozy, avaient été établies en cas de récidive dans une loi de 2007, mais la plupart de ces peines minimales ont été abolies en 2014, par une loi relative à l’individualisation des peines portée par Christiane Taubira, alors ministre de la justice. L’objectif de la loi de 2014 était de mieux prévenir la récidive, en permettant une meilleure adaptation de la peine au profil du délinquant. 

Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel avait estimé que l’instauration de peines planchers ne portait pas en soi atteinte au principe de personnalisation de la peine dans une décision de 2007, c’était à la condition que ce dispositif ne s’applique qu’aux infractions d’une “particulière gravité”, et que “en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci” le juge puisse prononcer une peine inférieure à la peine plancher. En plus de cela, le dispositif de la peine plancher ne s’appliquait que si le juge décidait de prononcer une peine d’emprisonnement ferme. Et de toute manière, une peine (plancher ou non) ne peut jamais être automatique. Toutes ces contraintes rendaient la peine plancher peu efficace.

Les peines avec un seuil minimal n’ont pas totalement disparu: par exemple, si un crime est puni de réclusion à perpétuité, une peine d’emprisonnement ferme inférieure à deux ans ne pourra pas être prononcée. Et depuis une loi du 23 mars 2019, il n’est plus possible de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de moins d’un mois. 

Une fois la peine prononcée, sa durée peut encore changer

Une fois la peine privative de liberté décidée par le juge, elle peut être adaptée au fur et à mesure de son exécution : c’est ce qu’on appelle l’aménagement de la peine. 

Certaines mesures d’aménagement ont pour effet de réduire la durée de la peine. Les plus courantes sont la réduction de peine, et la libération conditionnelle. 

Le mécanisme de réduction de peine est actuellement en pleine réforme, puisque le projet de loi “Confiance dans l’institution judiciaire”, promu par le Garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti, a été adopté récemment en première lecture par l’Assemblée nationale. À l’heure actuelle, il existe des crédits automatiques révocables en cas de mauvaise conduite et des crédits accordés par le juge d’application des peines si des “efforts sérieux de réadaptation sociale” de la part du détenu sont constatés. Le principal changement apporté par la réforme serait la suppression des crédits de réduction de peine automatiques au profit de crédits accordés par le juge de l’application des peines pour bonne conduite. Cette réforme fait débat, car elle risquerait de faire augmenter la population carcérale, et la possibilité de révoquer des crédits automatiques était utilisée pour maintenir la discipline dans les prisons. De plus, la plupart des détenus n’ayant pas un accès effectif à un travail ou une formation en prison, il leur serait pratiquement impossible de fournir les efforts de réinsertion demandés. 

La libération conditionnelle permet quant à elle à un détenu de demander d’être libéré avant la fin de sa peine, après avoir effectué la moitié de sa peine ou dix-huit ans pour une condamnation à perpétuité. Un juge va alors vérifier s’il  a eu un bon comportement ou s’il est en situation de fragilité en raison de son âge, de son état de santé, de sa grossesse ou de la présence d’un enfant. Dans de tels cas, on va estimer qu’il n’est plus utile de garder le condamné en détention, soit parce qu’il ne peut plus constituer un danger pour la société (trop âgé, en mauvaise santé…), ou parce qu’il pourra mieux se réinsérer hors de la prison, ce qui évitera sa récidive. Le détenu est suivi après sa libération au cours d’une période probatoire : le non-respect des conditions de la libération peut conduire à un retour en prison.

Il existe toutefois des garanties pour éviter une sortie prématurée

Toute peine d’enfermement peut être assortie d’une période de sûreté, qui fera obstacle à une sortie trop tôt du détenu de prison. Dès lors que le détenu a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans ou plus, le juge peut empêcher une sortie de prison avant que les deux tiers de la peine (ou vingt-deux ans en cas de réclusion à perpétuité) se soient écoulés. C’est ce qu’on appelle la période de sûreté, elle est à la libre appréciation du juge.

Mais il existe malgré tout des périodes de sûreté automatiques pour certaines infractions les plus graves. Cette période de sûreté automatique joue entre autres en matière de terrorisme, de meurtre aggravé, ou encore de crime contre l’humanité

Le détenu doit avoir été condamné à au-moins dix ans de d’emprisonnement ferme. De plus, si par défaut, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine, ou dix-huit ans en cas de condamnation à perpétuité, le juge a la possibilité d’abaisser ou d’augmenter la durée de la période de sûreté.  Ainsi, cette période peut être portée aux deux-tiers de la durée de la peine, ou vingt-deux ans en cas de perpétuité, ou même être réduite jusqu’à un seul jour au minimum. 

Cela laisse une marge de manœuvre suffisante au juge pour ne pas porter atteinte au principe d’individualisation des peines garanti par la Constitution. C’est pour cela que la période de sûreté automatique a été reconnue conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision de 2018.

Il existe également certains cas où le juge peut prolonger la durée de la période de sûreté jusqu’à trente ans, en cas de condamnation à perpétuité : c’est le dispositif de la perpétuité incompressible. Il s’applique à certains crimes particulièrement graves : en matière de terrorisme, pour les meurtres accompagnés de viol, torture ou actes de barbarie sur un mineur de moins de quinze ans, et pour les meurtres de personnes dépositaires de l’autorité publique (policiers, magistrats, personnel pénitentiaire…). Trente ans après le prononcé de la peine, le tribunal d’application des peines peut, s’il estime que le détenu n’est plus dangereux et a fait des efforts de réinsertion, mettre fin à la période de sûreté. Très peu de personnes ont été condamnées à la perpétuité incompressible, le plus célèbre étant le tueur en série Michel Fourniret, récemment décédé en détention. Il n’y a pas encore d’exemple de perpétuité incompressible en matière de terrorisme, étant donné que ce dispositif ne s’applique à la matière terroriste que depuis la loi du 3 juin 2016, et que la plupart des terroristes décèdent au moment de l’attentat: les personnes jugées ne sont bien souvent que des complices ayant joué un rôle secondaire. 

La détermination de la durée de la peine d’emprisonnement est donc largement entre les mains du juge. Les tentatives du législateur d’imposer des peines, comme avec les peines planchers, se révèlent généralement infructueuses. Par ailleurs, les réformes fréquentes de la matière ont créé un véritable mille-feuille législatif, ce qui rend les mesures difficilement compréhensibles pour toute personne faisant face à la justice. 

En plus de cette complexité, la justice est confrontée à des difficultés matérielles qui rendent ardue l’application stricte des mesures déterminant la durée des peines d’emprisonnement. C’est d’ailleurs un des sujets principaux qui seront abordés par le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti à l’occasion des États généraux de la justice.

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