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Du lancer de nains aux gang bangs : le Conseil d’État étend le domaine de l’indignité

Dans une récente décision, les magistrats du Palais-Royal ont maintenu la fermeture d'un établissement accueillant des parties fines. Photo : Lou Benoist / AFP
Création : 29 juillet 2026

Auteurs : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers 

Nicolas Turcev, journaliste

Relecteurs : Sacha Sydoryk, maître de conférences en droit public à l’université de Picardie Jules Verne 

Etienne Merle, journaliste

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Nicolas Turcev, journaliste

Le 15 juillet 2026, la plus haute juridiction administrative a provisoirement confirmé la fermeture d’un établissement parisien accueillant des parties fines. Malgré le consentement des participantes et l’absence de contrepartie financière, les juges ont retenu le critère de l’atteinte à la dignité pour fonder leur décision. Une jurisprudence qui pourrait faire date.

Le Conseil d’État accusé de faire de la moraline. Le 15 juillet 2026, la plus haute juridiction administrative a provisoirement confirmé la fermeture d’une salle parisienne accueillant des gang bangs, une pratique sexuelle mettant en scène une personne, généralement une femme, ayant des rapports avec un groupe d’hommes.

De quoi scandaliser les défenseurs de la liberté sexuelle, pour lesquels cette décision s’immisce dans la vie privée des participantes et bafoue leur droit à jouir de leur corps comme elles l’entendent.

Leur colère est nourrie par la motivation du Conseil d’État, qui retient l’atteinte à la dignité comme l’un des critères pouvant justifier la fermeture de l’établissement, malgré le consentement des participantes.

Ce faisant, les magistrats du Palais-Royal lâchent une petite bombe dans l’arène juridique : c’est la première fois que le juge administratif suprême fait appel à la protection de la dignité – créée par la jurisprudence Morsang-sur-Orge qui a interdit le lancer de nains – pour limiter l’organisation de certaines pratiques sexuelles. Au point que certains observateurs s’inquiètent : les activités sexuelles marginales risquent-elles d’être bannies des espaces semi-privés ?

Pas d’interdiction générale

C’est la première chose à clarifier : contrairement à ce qu’ont laissé entendre plusieurs réactions, le Conseil d’État n’a pas interdit les soirées gang bang, ni le libertinage, ni les clubs qui les accueillent. Ce qu’il a jugé, c’est la légalité d’un arrêté de fermeture visant un établissement précis, exploité par une société commerciale dans un sous-sol du XVe arrondissement de Paris.

La procédure démarre le 21 janvier 2026 : à la suite de plaintes de riverains, le préfet de police de Paris prononce la fermeture administrative pour trouble à l’ordre public du lieu « La Fabrique », qui accueille des soirées gang bang.

Son propriétaire fait alors une demande en référé pour suspendre l’arrêté. Le 9 février, le juge de première instance lui donne raison et autorise le club à rouvrir ses portes. Mais aussitôt, le ministère de l’Intérieur et la préfecture de police déposent un recours devant le Conseil d’État, soutenu par trois associations féministes et la ville de Paris. La juridiction décide finalement le 15 juillet de casser l’ordonnance du juge des référés et de maintenir l’arrêté, forçant l’établissement à baisser le rideau.

Les magistrats ne se sont donc pas prononcés sur la licéité d’une pratique sexuelle, mais sur une mesure de police administrative, celle-ci ayant pour fonction d’encadrer l’activité d’établissements ouverts au public en cas de trouble à l’ordre public. Autrement dit, une pratique sexuelle librement consentie entre adultes reste licite ; c’est l’offre commerciale qui l’organisait qui a été jugée, non les personnes qui y participaient.

Le Conseil d’État l’écrit d’ailleurs dans des termes qui ne laissent guère de place au doute : il examine « le traitement qu’il est proposé de réserver aux femmes concernées », lors de soirées auxquelles les hommes participent de façon payante. C’est-à-dire qu’il s’est prononcé sur ce que l’établissement vendait, non sur les actes que ses clientes auraient consenti à pratiquer.

Et les éléments qu’il retient ont des caractéristiques très concrètes, longuement décrites dans sa décision : des scénarios comprenant des mises en scène d’agressions sexuelles, de violences, de séquestrations et d’enlèvements, une invitation faite aux participants à « utiliser le corps » d’une femme « de toutes les manières possibles » au motif qu’elle consentirait « à ne pas consentir », des hommes incités à se montrer « injurieux et virulents », de l’alcool offert « plus que de raison » et l’absence de garanties permettant de s’assurer que les participantes pouvaient, à tout moment, revenir sur leur consentement.

Rien, dans ce raisonnement, ne vise la nature de la pratique ou le fait d’y consentir. Un club libertin qui ne cumulerait pas ces caractéristiques ne tombe pas sous le coup de cette décision – pas plus que des soirées privées, qui échappent par nature à la police des établissements.

Reste enfin une précision décisive, souvent omise : cette décision a été rendue en référé. Le Conseil d’État n’a pas jugé que l’arrêté était légal, mais qu’aucun argument avancé contre lui ne créait, en l’état, de « doute sérieux » sur sa légalité. Le procès au fond reste à venir devant le tribunal administratif de Paris, qui n’est pas lié par cette appréciation provisoire.

L’extension de l’indignité

Mais même provisoire et circonscrite, la décision du Palais-Royal suscite l’inquiétude de certains juristes. Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Daniel Borrillo dénonce dans Le Point une atteinte à la « souveraineté individuelle ».

« [La décision du Conseil d’Etat] conduit à substituer au principe de liberté une logique de protection paternaliste, dans laquelle l’État devient le gardien de ce qu’il estime être la bonne sexualité », estime le juriste. Il reproche aux juges d’avoir retenu le critère de la protection de la dignité des participantes pour limiter leurs pratiques sexuelles, pourtant consenties.

En droit administratif, un préfet peut ordonner la fermeture d’un établissement si celui-ci trouble l’ordre public, et plus précisément l’une ou plusieurs de ses composantes que sont : la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.

En 1995, dans l’affaire de Morsang-sur-Orge, le Conseil d’État a dégagé une nouvelle composante : la dignité humaine. En l’espèce, il avait interdit à des personnes atteintes de nanisme d’être employées pour participer à des « lancers de nains », malgré leur consentement.

Dans le cas des soirées gang bang, la préfecture, suivie par le Conseil d’État, a considéré qu’elles pouvaient porter atteinte à la dignité humaine des participantes, parce que considérées comme « des objets sexuels » – quand bien même cette posture serait consentie.

Entre lancer de nains et parties fines, les juges ont-ils mis un signe égal ? « Par rapport à Morsang-sur-Orge, il y a une continuité stricte dans la structure du raisonnement », observe Clément Benelbaz, maître de conférences en droit public à l’université Savoie Mont Blanc.

« Là où le juge des référés [de première instance] s’est contenté de prendre en compte le consentement révocable des participantes pour écarter l’atteinte à la dignité, le Conseil d’État rappelle, dans la droite lignée de Morsang-sur-Orge, qu’il n’est pas suffisant, les conditions concrètes des pratiques pouvant être elles-mêmes attentatoires à la dignité. »

Mais la comparaison avec le précédent du lancer de nains s’arrête là. « Dans Morsang-sur-Orge, la dignité protégeait contre l’instrumentalisation marchande d’une personne en situation de handicap, rémunérée pour se prêter au spectacle. Rémunération qui, précisément, faisait suspecter une altération du consentement par la pression économique », rappelle Clément Benelbaz. Or, comme le relève le Conseil d’État, les participantes aux gang bangs n’étaient pas rémunérées.

Autrement dit, « l’élément qui, en 1995, permettait de neutraliser la portée du consentement – la contrepartie financière pesant sur une personne vulnérable – fait ici défaut : la dignité est mobilisée non plus contre une exploitation économique, mais contre la teneur même d’un scénario sexuel gratuit entre adultes », décrypte Clément Benelbaz.

De quoi déduire, sous réserve du jugement au fond, une probable « extension » du critère de protection de la dignité humaine, de « l’instrumentalisation marchande » vers un jugement « sur le contenu moral du fantasme », estime le juriste.

Le double risque

Un autre critère différencie l’affaire de Morsang-sur-Orge de celle des gang bangs : dans ce dernier cas, en plus de l’atteinte à la dignité, la préfecture, à nouveau suivie par le Conseil d’Etat, a souhaité prévenir les risques d’infractions pénales. Si la juridiction administrative reconnaît que les scénarios joués lors de ces orgies reposent « sur une mise en scène agréée avec les participantes », il doute du consentement éclairé de ces femmes.

Il estime que les soirées n’étaient pas entourées des garanties propres à s’assurer du consentement libre, éclairé et révocable des participantes, tel qu’il est défini depuis novembre 2025 dans le code pénal.

Le Conseil d’État relève que les parties fines étaient organisées « avec des groupes parfois importants d’hommes auxquels étaient susceptibles de s’associer personnellement les organisateurs », dans le cadre de « scénarios pouvant inclure agressions sexuelles, violences, séquestrations et enlèvements », « y compris en offrant aux femmes concernées à boire plus que de raison ».

Autrement dit, le Conseil d’État a retenu deux motifs cumulatifs – l’atteinte à la dignité et le risque pénal – pour maintenir l’arrêté de la préfecture. « La solution [trouvée par les juges] ne pose donc sans doute pas une prohibition générale de toute rencontre sexuelle collective organisée à titre onéreux : elle viserait spécifiquement les établissements cumulant mise en scène de la contrainte simulée et absence de garanties effectives du consentement réel », précise Clément Benelbaz.

La plus haute juridiction administrative insiste toutefois dans sa décision : le seul motif de l’atteinte à la dignité humaine pouvait suffire à ordonner la fermeture de l’établissement. La portée réelle de ce jugement ne sera cependant pas certaine tant que le juge du fond, puis éventuellement la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), n’auront pas précisé la limite entre mise en scène consentie et atteinte à la dignité.

De l’avis de Clément Benelbaz, ce dernier critère « paraît fragile au regard des exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme [qui garantit le droit au respect de la vie privée] : la Cour n’a jamais consacré une conception paternaliste de la dignité qui autoriserait une prohibition fondée sur le seul contenu du scénario sexuel, indépendamment de tout risque avéré pour l’intégrité physique ou psychique des participants ».

Sa jurisprudence penche plutôt en sens inverse : dans une affaire de 2002 portant sur le suicide assisté, la Cour a estimé que « la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne ». Les robes strasbourgeoises laissent néanmoins généralement aux États une « large marge d’appréciation » en matière de mœurs, tempère Clément Benelbaz.

Avant que la CEDH ne puisse se prononcer, une audience au fond devra se tenir devant le tribunal administratif de Paris, « début ou mi-2027 », selon le propriétaire de l’établissement. Lequel n’exclut pas que l’affaire des gang bangs parisiens « devienne un enjeu électoral » à l’approche des présidentielles.