« Affaire du siècle » : selon François de Rugy, « ce n’est pas à des juges de forcer le gouvernement à prendre une loi, ce n’est pas le sens de nos institutions »

Création : 28 décembre 2018
Dernière modification : 17 juin 2022

Auteur : Jean-Paul Markus

Source : Le Parisien.fr, 25 déc. 2018

Le juge peut bel et bien obliger indirectement le gouvernement à rédiger un projet de loi et à le soumettre au Parlement lorsque c’est le seul moyen de respecter les obligations auxquelles la France s’est soumise au niveau européen.

Répondant aux sollicitations de journalistes sur un projet de recours monté par l’association « Notre affaire à tous » et plusieurs autres associations de protection de la nature, le ministre de la Transition écologique François de Rugy a mis en avant l’argument de la « logique institutionnelle » qui est la nôtre en France, à savoir la séparation des pouvoirs. Et indéniablement, selon une lecture classique de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire ne peut forcer le pouvoir exécutif à déposer un projet de loi, ni le Parlement (pouvoir législatif) à voter ce projet. Reste que le principe de séparation des pouvoirs a beaucoup évolué depuis l’époque de son théoricien Montesquieu, au point qu’il n’est pas exclu du tout que le juge, saisi par les associations requérantes, puisse, au moins indirectement, obliger la France à prendre des lois. Plusieurs arguments vont dans le sens de ces associations.

D’abord une directive européenne de 2009 des plus claires : son article 3 fixe des « objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ». Parmi ces objectifs, celui pour chaque État membre d’arriver, en 2020, à une « part d’énergie produite à partir de sources renouvelables » portée pour la France à 23 % (tableau en annexe 1 de la directive). Ce texte est « précis et inconditionnel » au sens où l’entend la Cour de justice de l’Union européenne depuis 1979. Cela signifie qu’il s’imposera tel quel en 2020 à la France, tous pouvoirs confondus (législatif, exécutif, judiciaire).

Après 2020, et si l’objectif des 23 % n’est pas atteint, le juge peut enjoindre l’État de prendre toute mesure destinée à respecter cet objectif, y compris si ces mesures relèvent du Parlement : le juge peut donc bien obliger le gouvernement à rédiger un projet de loi et à le soumettre au Parlement, mais ce sera de façon indirecte, par injonction (c’est-à-dire ordre du juge), au besoin sous astreinte (délai assorti d’une pénalité financière), de prendre toute mesure destinée à respecter la directive. Si ces mesures indispensables relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution (par exemple lorsqu’elles affectent une liberté ou un impôt), alors il faudra voter une loi. Si ces mesures relèvent du pouvoir réglementaire (article 37 de la Constitution), alors un décret suffira.

Le juge pourra ainsi, après 2020, condamner l’État à réparer le préjudice lié au non-respect de la directive, comme le demandent les associations en question, et là aussi cela aura une incidence sur les lois à abroger ou à faire voter. Et le juge condamne régulièrement l’État du fait de lois contraires au droit européen. Mais encore faudra-t-il identifier le préjudice tel que dénoncé par les associations, ce qui est une autre question.

Et en attendant 2020 ? Les associations demandent au juge de contraindre par anticipation la France à tenir l’objectif des 23 %. La directive européenne de 2009 aurait dû être transposée (c’est-à-dire intégrée dans notre droit interne par des lois et décrets) en 2010 (selon son article 27). Cela a été fait, par décret notamment, et on ne peut donc accuser la France de ne pas avoir transposé la directive. D’autant que le décret de transposition était conforme à la directive, en fixant un calendrier progressif de d’augmentation de la part des énergies renouvelables jusqu’à 23% en 2020. Mais ce décret n’a pas été respecté par l’État d’après les associations, au point que l’objectif des 23 % en 2020 ne sera probablement pas atteint. La France est donc en règle par rapport à la directive sur le plan strictement juridique, mais pas dans les faits, ce qui reste fautif (c’est, en droit, une « carence »). C’est pourquoi les associations souhaitent que le juge intervienne préventivement afin d’enjoindre le gouvernement de remettre la France sur une trajectoire de mise en conformité avec l’objectif. Cette demande est très imaginative sur le plan juridique, et il n’existe pas dans la jurisprudence d’exemples de telles injonctions préventives destinées à préserver un objectif de directive. Le juge pourrait innover et leur donner raison, car une injonction de respecter un objectif de directive n’est pas très différente dans son principe d’autres injonctions qui existent déjà, comme l’injonction de ne pas s’éloigner des objectifs d’une directive avant la fin du délai de transposition.

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