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Anne Sicard lors d'une séance de questions au gouvernement en 2025 (Photo : Julien de Rosa, AFP)

La députée Anne Sicard (RN) peut-elle interdire les signes religieux ostensibles aux élus locaux au sein des assemblées locales ?

Création : 16 avril 2026

Auteur : Clément Benelbaz, maître de conférences HDR en droit public à l’Université Savoie-Mont-Blanc

Relecteurs : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay

Etienne Merle, journaliste

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers

Source : Proposition de loi d'Anne Sicard

S’appuyant sur une décision en référé du tribunal administratif de Dijon qui ne voit pas d’illégalité manifeste dans une interdiction des signes religieux dans les assemblées locales, la proposition de la députée RN pose toutefois quelques difficultés.

La députée apparentée RN Anne Sicard a annoncé , le 8 avril 2026, vouloir déposer une proposition de loi tendant à interdire aux élus locaux le port d’un signe ou d’une tenue manifestant ostensiblement dans l’exercice de leurs fonctions représentatives, notamment lors des réunions officielles, des commémorations et des mariages civils.

Ce texte fait notamment suite à la délibération du conseil municipal de Chalon-sur-Saône, qui a modifié son règlement intérieur afin d’interdire le port de tout signe religieux ostensible à ses membres.

Si cette délibération n’a pour l’heure pas été jugée manifestement illégale par le tribunal administratif de Dijon dans une ordonnance du 18 mars 2026, son avenir demeure encore incertain, puisqu’il s’agissait d’un recours en référé liberté, donc en urgence. Il s’agissait de déterminer si la délibération portait ou non une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et non de juger sa légalité au fond.

De plus, le tribunal administratif de Grenoble s’était quant à lui prononcé dans le sens inverse au sujet de la commune de Voiron, au sujet d’une délibération similaire (7 juin 2024, n° 2100262).

La proposition de loi d’Anne Sicard tente donc de s’appuyer sur cette jurisprudence, mais soulève quelques doutes sur sa constitutionnalité.

Ni un agent du service public ni à un élève dans une école

Toute loi restreignant les libertés doit avoir une justification, à savoir un trouble possible à l’ordre public, en vertu de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

Ainsi, la notion de signe ou d’une tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse a été consacrée par la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette interdiction ne concerne que les élèves, dans un contexte d’enceinte scolaire où ceux-ci sont en situation de vulnérabilité face à d’éventuelles pressions sur leurs consciences.

Transposer cette notion à des élus locaux soulève plusieurs questions. D’abord, l’élu n’est pas un usager vulnérable du service public : il exprime une politique, des valeurs et des convictions, face à d’autres élus qui ne sont pas non plus en situation de vulnérabilité.

En somme, l’élu local n’est pas neutre et ne saurait l’être. Ensuite, la situation des élus locaux au sein de l’assemblée locale se distingue radicalement de celle des agents publics classiques, car ils n’exercent pas dans cette assemblée un service public, mais une fonction politique.

La question nouvelle du statut de l’élu local de la loi du 22 décembre 2025

La difficulté centrale tient donc au statut juridique des élus locaux. L’obligation de neutralité politique ou religieuse pèse sur les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions (article L. 121-2 du code général de la fonction publique).

Elle repose sur l’idée que l’agent, par son activité, incarne le service public et doit donc s’abstenir de toute manifestation de ses convictions personnelles susceptible de compromettre la neutralité de ce service.

Or, les élus locaux ne sont pas des agents publics classiques : ils tiennent leur légitimité du suffrage universel et exercent un mandat représentatif, non une fonction d’exécution du service public. La jurisprudence administrative l’a constamment affirmé.

Ainsi, le tribunal administratif de Grenoble, dans un jugement du 7 juin 2024, annulant une disposition du règlement intérieur du conseil municipal imposant une tenue « ne faisant pas entrave au principe de laïcité », avait énoncé qu’il ne résulte ni des dispositions constitutionnelles ni législatives, que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux. En effet, ces derniers disposent de la liberté d’exprimer leurs convictions religieuses, et seule une loi particulière peut la limiter.

Les seules limites à l’extériorisation de convictions de la part des élus tiennent donc à un risque de trouble à l’ordre public (Cour de cassation, crim., 1er septembre 2010),  ou à des missions de représentation de l’État (lorsque le maire, par exemple célèbre des mariages).

Or la loi du 22 décembre 2025 vient sans doute changer la donne.

La proposition de loi s’appuie explicitement sur une innovation législative récente. La loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local insère un article L. 1111-13 dans le code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République ».

C’est sur ce fondement que le tribunal administratif de Dijon, dans l’affaire de Chalon-sur-Saône, a refusé de suspendre l’interdiction du port de tout signe religieux ostensible lors des séances du conseil municipal.

Une brèche dans la liberté politique des élus locaux ?

Cette évolution est significative, mais la justification juridique de la mesure demeure fragile. L’article L. 1111-13 du CGCT inscrit la laïcité parmi les principes que l’élu « s’engage à respecter », ce qui ne s’interprète pas nécessairement comme interdisant tout signe religieux, au regard de la particularité des fonctions de l’élu local, qui sont à la fois administratives et politiques.

La proposition de loi Sicard viserait précisément à supprimer cette ambiguïté. La sanction : le président de séance de l’assemblée locale, souvent le maire ou ses adjoints, exercerait son pouvoir de police de l’assemblée en demandant à l’élu de retirer son signe d’appartenance religieuse, et en cas de refus, de sortir.

Reste à imaginer ce qu’en dirait le Conseil constitutionnel si cette proposition était votée et venait jusqu’à lui, chargé d’arbitrer entre liberté d’expression politique des élus locaux (comment distinguer l’expression religieuse de l’expression politique quand une des idées politiques porte sur l’expression religieuse ?) et principe constitutionnel de laïcité.