Nicolas Dupont-Aignan sur la décision de TF1 de ne pas l’inviter pour le débat entre candidats à l’élection présidentielle : “La décision de TF1 est profondément choquante, elle ne respecte même pas la loi”
Dernière modification : 17 juin 2022
Auteur : Raphaël Matta-Duvignau
Source : Le Point, le 24 février 2017
La décision contestée de TF1 ne semble pas ostensiblement illégale (aux juges de le déterminer) ; elle est en revanche « moralement » et « démocratiquement » discutable (aux citoyens de l’apprécier).
La loi organique du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle, validée par le Conseil constitutionnel, prévoit des modifications concernant le décompte du temps de parole des candidats à l’élection présidentielle : le principe d’équité remplace désormais celui d’égalité du temps de parole durant la période allant de la publication de la liste des candidats jusqu’à la veille de la campagne « officielle » ; seules les deux dernières semaines avant l’élection restent soumises à la stricte égalité.
Il convient surtout de se référer à la délibération du 7 septembre 2016 du CSA. Pour ce dernier, et à compter du 1er février 2017, deux périodes sont à distinguer : une première allant du 1er février 2017 jusqu’à la veille du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ; une seconde allant de ce jour jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale. Durant la première période, les médias doivent veiller à ce que les candidats déclarés bénéficient d’un accès équitables à l’antenne, en tenant compte : de la nature et de l’horaire des émissions, de la représentativité du candidat déclaré (qui repose sur les résultats obtenus aux plus récentes élections, le nombre et les catégories d’élus dont peuvent se prévaloir les partis ; les indications de sondages d’opinion).
Or, à la date du 20 mars 2017, jour du débat sur TF1, la liste des candidats ne sera sans doute pas encore officielle, comme le prévoit le Conseil constitutionnel lui-même.
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