Nicole Belloubet, ministre de la justice, affirme qu’ « il n’y a pas eu d’interpellations préventives » au sujet du mouvement des « gilets jaunes »
Dernière modification : 17 juin 2022
Auteur : Emmanuel Daoud
Source : France Inter, Questions politiques, 9 déc. 2018
L’affirmation de la ministre de la Justice est problématique dans la mesure où des centaines d’interpellations et de placements en garde à vue ont eu lieu alors même qu’aucune infraction n’avait été constatée et ce, dans le seul but de prévenir d’éventuelles infractions ou troubles à l’ordre public.
Interrogée dimanche 9 décembre 2018 au sujet des quelques 2000 interpellations qui avaient eu lieu à travers toute la France la veille, en lien avec les manifestations des « gilets jaunes », la ministre de la justice, Nicole Belloubet, déclarait qu’il n’y avait pas eu d’interpellations préventives. Elle ajoutait : “Le terme ‘interpellations préventives’ n’est pas justifié […] En revanche, les interpellations qui ont eu lieu hier, et qui ont donné lieu à des placements en garde à vue, résultent d’infractions“. Cependant, le 22 novembre 2018, dans circulaire une adressée à l’ensemble des procureurs, la garde des Sceaux avait invité ces derniers à faire usage de certaines dispositions du code de procédure pénale (art. 78-2 et 78-2-2) et à émettre des réquisitions aux fins de contrôle d’identité, de visite de véhicules et de fouille de bagages en amont des manifestations des « gilets jaunes ». Le mot d’ordre a été suivi et un bon nombre des contrôles et fouilles ont été à l’origine des quelques 2 000 interpellations du 8 décembre 2018. Ces arrestations ont donné lieu, le même jour, à plus de 1 700 gardes à vue sur tout le territoire.
La garde des Sceaux semble induire, par son propos, que la totalité de ces interpellations et les gardes à vue subséquentes faisaient suite à des infractions ou à des tentatives d’infractions et avaient ainsi été réalisées en conformité avec le droit français.
Le code de procédure pénale ne permet en effet le placement en garde à vue que lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement (art. 62). La mesure doit également être l’unique moyen de satisfaire certains objectifs, dont notamment de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République, d’empêcher la destruction de preuves ou de prévenir des pressions sur les victimes et les témoins (art. 62-2).
Un nombre important d’interpellations et de placements en garde à vue effectués le samedi 8 décembre 2018 l’ont été au seul motif que les intéressés se seraient rendus responsables du délit de participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de destructions ou dégradations de biens, pour lequel une peine d’un an d’emprisonnement est encourue (art. 223-14-2, code pénal). Une telle incrimination aux contours particulièrement vagues ne soustrait cependant pas les officiers de police judiciaire à leur obligation de respecter le code de procédure pénale.
Or, dès 11 heures, le 8 décembre 2018, il avait déjà été procédé à500 interpellations alors même qu’aucun incident n’avait encore eu lieu. Ces interpellations et les placements en garde à vue subséquents ne semblent donc pas avoir été le résultat de comportements permettant de soupçonner qu’une infraction avait été commise ou tentée. Par ailleurs, le lendemain, à la mi-journée, à Paris 284 procédures avaient d’ores et déjà été classées sans suite, attestant ainsi du caractère préventif des gardes à vue en question.
En conséquence, il ne peut être nié qu’une partie des interpellations du samedi 8 décembre 2018 et des gardes à vue qui ont suivi, constituaient des interpellations préventives.
Enfin, il convient de souligner que de tels placements en garde à vue ont empêché des personnes d’exercer leur droit de manifester et participent donc d’un processus de criminalisation des manifestations.
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