2/3 Salaire, chômage, télétravail : Suspension du contrat des salariés non vaccinés ou sans passe sanitaire, comment ça marche ?
Dernière modification : 24 juin 2022
La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire distingue dorénavant les activités soumises à vaccination obligatoire et celles pour lesquelles les salariés ont l’obligation de présenter un “passe sanitaire”. Dans les deux cas, la loi prévoit le principe de la suspension de leur contrat pour les salariés ne respectant pas ces obligations.
Le test négatif ne suffit plus pour exercer certaines professions
On a déjà vu que les professionnels soumis à vaccination obligatoire ne pourront plus se borner à présenter un test négatif à la Covid-19 de moins de 48 heures pour continuer à exercer leur activité, et cela à compter du 15 septembre. Ils devront impérativement fournir un justificatif de vaccination, un certificat de rétablissement s’ils ont déjà contracté la Covid, ou un certificat médical de contre-indication vaccinale. Entre le 15 septembre au 15 octobre, une seule dose injectée et un test négatif suffiront à titre transitoire.
Selon le ministère du travail, les apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation sont aussi concernés par l’obligation vaccinale si leur secteur d’activité appartient à la liste des secteurs concernés.
A l’inverse, les salariés des entreprises extérieures aux établissements concernés, qui y interviennent ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée, ne sont pas soumis à cette obligation (livreurs, réparation urgente…). En revanche, l’intervention d’une entreprise de nettoyage est considérée comme récurrente et donc soumise à obligation vaccinale.
Ne pas confondre vaccination obligatoire et “passe sanitaire” obligatoire
Pour certaines professions, si la vaccination n’est pas obligatoire, elles devront toutefois présenter un “passe sanitaire”. Le “passe sanitaire” est le support (numérique par le biais de l’application TousAntiCovid mais il est aussi admis sur papier) d’une preuve parmi les trois suivantes : un schéma vaccinal complet, le résultat négatif d’un test datant de moins de 72 heures, ou le résultat d’un test attestant du rétablissement de la Covid-19 (de plus de 11 jours et moins 6 mois).
Applicable d’abord au seul public, la loi du 5 août impose à compter du 30 août l’obligation de présenter ce passe par tous ceux qui interviennent dans certains lieux, établissements, services ou évènements… donc aussi les salariés. Distinctes de celles soumises à vaccination obligatoire, ces activités sont :
- les activités de loisirs,
- celles de restauration commerciale ou de débit de boissons (sauf restauration collective, vente à emporter et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire),
- les foires, séminaires et salons professionnels,
- les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (donc tout soin non urgent),
- les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux
- les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret sur décision motivée du préfet.
Conséquence du refus de vaccination ou du défaut de passe : la suspension du contrat sans indemnisation
En cas de non-respect de l’obligation de vaccination ou de présentation d’un passe sanitaire, c’est à l’employeur de notifier à son salarié qu’il ne peut continuer de travailler. Ce dernier peut alors utiliser, avec l’accord de l’employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, le temps de régulariser sa situation. A défaut, le contrat de travail est suspendu.
La suspension du contrat de travail : un mécanisme courant en droit du travail
La suspension consiste en une cessation temporaire des obligations contractuelles de l’employeur (et donc du paiement du salaire) et du salarié (et donc de sa prestation de travail). Les cas de suspension du contrat de travail sont très divers.
Certaines sont indemnisées tels le congé de maladie, maternité, paternité ou d’adoption, pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de reclassement, congé parental d’éducation, chômage partiel, congé de conversion, projet de transition professionnelle, etc.
D’autres, au contraire, ne le sont pas comme la mise à pied disciplinaire ou conservatoire, le congé pour création ou reprise d’entreprise, le congé sabbatique avec projet professionnel, etc.
Pas de salaire ni d’allocation-chômage
La loi du 5 août 2021 a fait le choix de la suspension du contrat de travail, et donc l’interruption du versement du salaire. Cas plus complexe, si le salarié intervient dans plusieurs lieux, dont seulement certains sont soumis à l’obligation vaccinale ou de présentation du passe sanitaire, la suspension se fera au prorata du temps de travail qu’il doit y effectuer.
Le salarié suspendu est toujours en contrat avec son employeur. C’est pourquoi il ne peut non plus prétendre aux indemnités chômage puisqu’il faut pour cela avoir perdu son emploi, soit involontairement (licenciement, fin de CDD ou de mission d’intérim), soit dans le cadre d’une rupture conventionnelle, soit en cas de rupture d’un commun accord, soit dans certains cas précis de démission (Code du travail article L 5422-1).
Dans le cas de la loi du 5 août, cette période de suspension ne peut non plus être assimilée à une période de travail effectif, qui sert à la détermination des congés payés ainsi que des droits acquis au titre de l’ancienneté. Toutefois, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.
Suspension du contrat… jusqu’à quand ?
En cas d’activité soumise à obligation vaccinale, la suspension dure tant que le salarié n’y a pas satisfait.
En cas d’activité soumise à passe sanitaire, la procédure est plus cadrée : la suspension dure jusqu’à production par le salarié d’un des justificatifs imposés. Mais après trois jours d’absence, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. Selon le ministère du travail, cet entretien peut également être organisé à distance en visioconférence s’il n’y a pas de lieu non soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire dans l’entreprise.
Concernant les salariés en CDD, la période de suspension ne reporte pas l’échéance du contrat (Code du travail article L 1243-6).
Le télétravail, alternative à la suspension ?
Dans le cadre de la législation d’urgence sanitaire, applicable jusqu’au 15 novembre, l’employeur peut imposer à son salarié de télétravailler un certain nombre de jours par semaine, mais encore faut-il que les missions du salarié soient compatibles avec le télétravail.
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