Venezuela : Nicolàs Maduro aurait-il dû bénéficier de l’immunité des chefs d’États ?
Dernière modification : 8 janvier 2026
Auteur : Raphaël Maurel, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université Bourgogne Europe, membre du CREDIMI et membre associé au CEDIN, membre de l’Institut universitaire de France et Président du Réseau francophone de droit international.
Cet article est issu d’un billet initialement publié le 3 janvier 2025 et mis à jour quotidiennement en fonction de l’actualité, sur le blog de Raphaël Maurel. Il a été édité et adapté par Les Surligneurs pour les besoins de ses lecteurs. L’article est à retrouver en intégralité ici.
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
[3/4] Même si un État peut poursuivre des crimes graves, le chef d’État en exercice bénéficie, en principe, d’immunités devant les juridictions étrangères. L’annonce d’une « capture » et d’un transfert de Nicolás Maduro vers les États-Unis pose donc un double problème : atteinte à la souveraineté territoriale et obstacle des immunités.
Une seconde partie de la question vénézuélienne actuelle réside dans l’enlèvement du président Nicolás Maduro et de son épouse. Le président Trump a en effet affirmé sur un réseau social que Nicolás Maduro a été “capturé et exfiltré” du Venezuela, ainsi que son épouse. Il s’agit là de nouvelles violations d’autres règles de droit international.
La situation n’est pas inédite dans la vie internationale. L’un des précédents les plus célèbres conforte, tout d’abord, l’analyse précédente quant à la violation de la souveraineté territoriale d’un État à l’occasion d’une opération (plus discrète que celle du 3 janvier) visant à exfiltrer une personne – sans considération pour sa qualité officielle à ce stade – pour la juger dans un autre pays.
Ce premier précédent est celui de l’affaire Eichmann. En 1960, l’Argentine saisit par une lettre le Conseil de sécurité des Nations Unies en raison de « la violation des droits de souveraineté de la République argentine par le transfert illicite et clandestin d’Adolf Eichmann du territoire argentin en territoire d’Israël, au mépris des règles du droit international et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, ce qui crée un climat d’insécurité et de méfiance incompatible avec la préservation de la paix internationale ».
Dans son argumentation, Israël a reconnu une violation du droit interne de l’Argentine, tout en présentant ses excuses à ce propos, mais considérait qu’il n’était pas possible d’assimiler les actes des quelques personnes qui avaient enlevé M. Eichmann à la violation délibérée de la souveraineté d’un État par un autre État.
La jurisprudence a pourtant bien montré qu’il n’en était rien et que le droit international proscrit ce qui s’assimile à la violation forcée de l’exclusivité des compétences de l’État. Comme la Cour permanente de justice internationale l’a jugé dans la plus célèbre encore affaire du Lotus en 1927, « la limitation primordiale qu’impose le droit international à l’État est celle d’exclure […] tout exercice de sa puissance sur le territoire d’un autre État ».
Agresser le Venezuela pour capturer un dangereux criminel en vertu du droit américain (ce qui est au demeurant loin d’être établi concernant le président Maduro et son épouse) constitue en soi une violation du droit international, quand bien même l’opération n’aurait pas été accompagnée d’actions militaires atteignant le seuil de l’agression armée.
Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été inculpés dans le district sud de New York. Nicolas Maduro est accusé de complot en vue de commettre des actes de narcoterrorisme, de complot en vue d’importer de la cocaïne, de possession d’armes automatiques et d’engins destructeurs
En revanche, ce n’est pas parce que l’arrestation a été manifestement illicite que le juge états-unien doit nécessairement se déclarer incompétent pour juger Nicolás Maduro, au regard de l’adage « male captus, bene detentus ».
Comme l’a affirmé le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie en 2002 dans l’affaire Dragan Nikolic, « un tribunal peut exercer sa compétence sur un accusé indépendamment des circonstances dans lesquelles cet accusé se trouve déféré devant lui » (décision relative à l’exception d’incompétence du tribunal soulevée par la défense du 9 octobre 2022, §70). Selon ce principe, que la pratique des juridictions nationales confirme dans l’ensemble, le juge états-unien pourrait bien juger le président Maduro.
C’est la direction que prend à l’évidence la justice américaine, à en croire le tweet de Pamela Bondi, procureure générale des États-Unis ce 3 janvier 2026 :
« Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été inculpés dans le district sud de New York. Nicolas Maduro est accusé de complot en vue de commettre des actes de narcoterrorisme, de complot en vue d’importer de la cocaïne, de possession d’armes automatiques et d’engins destructeurs, et de complot en vue de posséder des armes automatiques et des engins destructeurs contre les États-Unis. Ils devront bientôt faire face à toute la rigueur de la justice américaine sur le sol américain, devant les tribunaux américains. Au nom de l’ensemble du ministère américain de la Justice, je tiens à remercier le président Trump d’avoir eu le courage d’exiger des comptes au nom du peuple américain, et je remercie chaleureusement nos courageux militaires qui ont mené à bien cette mission incroyable et couronnée de succès pour capturer ces deux trafiquants de drogue internationaux présumés ».
Tous les États ont recouru, à un moment ou à un autre, à des moyens astucieux pour attirer des personnes sur un territoire où elles pourront être facilement arrêtées et acheminées à la justice.
La deuxième difficulté juridique, majeure, ne réside pas dans la capture d’une personnalité étrangère sur un sol étranger pour la ramener sur le sol états-unien, mais dans la qualité de la personnalité étrangère : il s’agit d’un chef d’État. Là encore, il existe au moins un précédent, actuellement rappelé par de nombreux médias.
Après avoir pris le pouvoir au Panama contre les résultats considérés comme établis au profit de son opposant Guillermo Endara, le général Manuel Noriega, ancien agent américain inculpé de longue date pour trafic de drogue aux États-Unis, déclare, le 15 décembre 1989, l’état de guerre contre les États-Unis – ce que n’avait pas fait Nicolas Maduro qui appelait au contraire à la désescalade et se déclarait récemment prêt à un accord avec Washington sur ce sujet.
Après avoir pris pour prétexte des incidents impliquant des soldats américains, les États-Unis ont invoqué la protection de leurs ressortissants pour lancer le 17 décembre 1989 l’opération « Just Cause ».
L’objectif est de renverser le général Noriega : des milliers de soldats états-uniens, appuyés par les troupes participant à la sécurité du canal du Panama, interviennent au Panama. Le dictateur parvient à demander l’asile auprès de la mission diplomatique du Vatican à Panama, puis se rendra le 3 janvier 1990. Condamné par un tribunal de Floride à 40 ans de prison pour trafic de drogues et blanchiment de capitaux, il verra sa peine réduite pour bonne conduite et décèdera en 2017.

Le général Manuel Noriega est conduit à un siège à bord d’un avion de l’US Air Force par des agents de l’Agence américaine de lutte contre la drogue (DEA), en 1989. Domaine public.
On peut sur cette affaire citer le commentaire éclairant de Robert Kolb, dans sa Théorie du droit international (ici l’édition de 2013, pp. 546-547) :
« Tous les États ont recouru, à un moment ou à un autre, à des moyens astucieux pour attirer des personnes sur un territoire où elles pourront être facilement arrêtées et acheminées à la justice. Parfois, des enlèvements ont eu lieu directement sur un territoire étranger. Aux États-Unis d’Amérique, la volonté de combattre par tous les moyens le trafic des stupéfiants aboutit dès le début des années 1980’ à une véritable doctrine, subordonnant l’intégrité territoriale des États d’Amérique centrale et latine à l’objectif suprême de l’arrestation de certaines personnes mêlées à ce commerce ».
Une note du State Department justifia cette pratique en invoquant le droit de légitime défense : « Si le droit doit être pleinement respecté, y compris en matière de légitime défense, nous ne devons pas permettre qu’il soit manipulé au point de rendre le monde libre incapable de faire face à ceux qui n’ont aucun respect pour le droit (…). Les arrestations effectuées sur le territoire d’États étrangers sans leur consentement n’ont aucune justification juridique en droit international, en dehors de la légitime défense. Mais lorsqu’une organisation criminelle atteint un stade où elle peut et commet effectivement des attaques violentes contre les États-Unis, elle peut devenir un objet légitime de mesures prises au titre de la légitime défense.« (AJIL, vol. 84, 1990, p. 727).
Un exemple particulièrement éclatant est celui de l’enlèvement du général Noriega sur le sol panaméen (1989). Les tribunaux américains déclinèrent de voir dans la violation de l’intégrité territoriale un motif de ne pas exercer leur compétence pénale. Ils appliquèrent le principe male captus, bene iudicatus. Et ils allèrent jusqu’à affirmer que ces enlèvements étaient compatibles avec des traités d’extradition conclus avec les États lésés, ces traités ne les excluant pas expressément.
Ainsi, la Cour suprême ne tint pas compte du droit coutumier international, ni du fait que l’objet et le but du traité était ainsi manifestement tourné. Cette attitude se comprend eu égard à la politique affirmée et affichée par le State Department, avec laquelle les tribunaux n’ont pas voulu interférer.
Cette attitude se comprend aussi eu égard au caractère odieux des actes dont étaient parfois accusées les personnes enlevées. Dès lors, si une Cour d’appel, dans l’affaire US c. Verdugo Urquidez (no 2) (1991) avait encore pu, à une faible majorité certes, estimer que l’enlèvement était incompatible avec le traité d’extradition applicable, cette jurisprudence fut renversée par la décision de la Cour suprême dans l’affaire US c. Alvarez-Machain (1992), il faut l’avouer, avec une majorité tout aussi faible.
Ainsi, le choix d’une certaine politique, issue d’une pesée des intérêts très fortement colorée aux exigences internes, a affaibli dans une matière précise les normes du droit international relatives à l’intégrité territoriale.
Une doctrine qui n’est pas neuve
La situation factuelle présente s’inscrit donc dans une doctrine qui n’est pas neuve, même si elle est quelque peu différente, à la marge, de celle du général Noriega. Les crimes allégués du président Maduro, que l’on trouve dans l’acte d’accusation mis à jour, semblent limités à des infractions liées à la drogue et n’impliquent pas l’atteinte à la vie de soldats américains – ni la vente d’armes à des mercenaires les utilisant contre des ressortissants américains.
L’idée, simplifiée, est la suivante : le chef d’État étant illégitime, il ne constitue pas un chef d’État, et ne peut donc prétendre aux protections reconnues par le droit international aux chefs d’États.
La principale différence réside dans l’état des relations entre les deux États : Noriega avait déclaré « l’état de guerre » avec les États-Unis, alors que Maduro plaidait plutôt pour une désescalade — tout en cherchant à se maintenir en place, contre les résultats des élections de 2024 tels qu’ils sont reconnus par la société internationale. Par ailleurs, le général panaméen s’est rendu au bout de plusieurs jours, alors qu’on ignore les conditions exactes de la capture du chef d’État vénézuélien.
Ajoutons que les réactions internationales négatives ne semblent pas avoir été aussi importantes concernant le Panama que dans la situation vénézuélienne — même si, comme vu dans le premier volet de cette série d’articles, un certain nombre d’États s’abstiennent de réagir officiellement ou de dénoncer cette violation évidente du droit international, pour des raisons dont on peut penser qu’elle n’ont pas grand-chose de juridique.
Les deux situations présentent dans tous les cas un point commun majeur : l’allégation du caractère illégitime de la prise de pouvoir ou, dans le cas vénézuélien, du maintien au pouvoir du chef d’État.
L’idée, simplifiée, est la suivante : le chef d’État étant illégitime, il ne constitue pas un chef d’État, et ne peut donc prétendre aux protections reconnues par le droit international aux chefs d’États. Le nœud du problème est en effet bien là : le président en exercice d’un État bénéficie d’immunités, qui sont largement reconnues en droit international coutumier.
Les immunités du chef d’État en droit international
L’obstacle juridique principal au jugement du président Maduro aux États-Unis réside en effet dans les immunités qui découlent, en droit international, de son statut de chef d’État – ce qui est, quoi qu’en disent les autorités états-uniennes et quelles que soient les critiques qu’il est légitimement possible de porter au processus électoral vénézuélien, le statut officiel de Nicolás Maduro.
On se contentera à ce stade de rappeler que le président de la République d’un État souverain bénéficie de toutes les immunités possibles en droit international. Comme l’a rappelé la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (RDC c. Belgique), « il est clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l’État, telles que le chef de l’État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent dans les autres États d’immunités de juridiction, tant civiles que pénales » (§51).

Des agents fédéraux américains arrivent au centre de détention de Brooklyn, où l’ex-président vénézuélien destitué Nicolas Maduro est détenu, le 5 janvier 2026. (Photo by Kena Betancur / AFP)
La résolution de l’Institut de droit international de la session de Vancouver, en 2001, rappelle également les règles d’immunité de juridiction comme d’exécution du chef d’État, dont le caractère coutumier et obligatoire ne fait pas le moindre doute.
Une première manière de contourner le problème juridique est d’alléguer, comme le font les États-Unis actuellement, que le président Maduro n’est soit pas le président effectif du Venezuela, soit pas légitime, de sorte que les immunités pourraient lui être refusées.
C’est le sens du message de Marco Rubio, secrétaire d’État des États-Unis, lorsqu’il affirme quelque peu rageusement que « Maduro n’est PAS le Président du Venezuela » mais le chef d’un cartel de drogues.
Plusieurs observations peuvent être formulées sur ce sujet. Premièrement, le président Trump lui-même, dans ses tweets et les échanges diplomatiques précédents, a qualifié Nicolás Maduro de « President », de sorte qu’il sera difficile de démontrer que les États-Unis n’ont jamais reconnu le président Maduro en tant que chef d’État.
Deuxièmement, quand bien même les États-Unis démontreraient qu’ils ont toujours considéré que le président Maduro n’était pas le chef de l’État du Venezuela, ce qui serait, on l’a dit, très difficile, cela n’aurait pas d’impact particulier sur le droit international applicable.
En droit international, l’avis des États-Unis quant à la légitimité d’un chef d’État est une question de fait qui ne peut conduire à violer les obligations incombant à un État envers un chef d’État étranger. Dans tous les cas, la légitimité du chef d’État et du régime n’est pas un argument permettant de justifier une violation du droit international, et en particulier de ses immunités.
Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.
Une deuxième manière de tenter de contourner la difficulté que constituent les immunités est de contester leur pertinence, sur le fondement de la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes les plus graves de droit international.
La solution quelque peu générale et absolue de l’affaire du Mandat d’arrêt est en effet contestée par une partie importante de la doctrine attachée à la lutte contre l’impunité des dirigeants coupables de crimes graves de droit international.
L’article 27§2 du Statut de Rome qui établit la Cour pénale internationale dispose d’ailleurs et en ce sens que « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne ».
Pour l’instant, il s’agit de l’une des seules exceptions communément acceptées (mais rarement appliquée…) à la limitation des immunités des chefs d’États en fonction ; la résolution de l’Institut du droit international de 2001 la reconnaît également en son article 11 : « Les dispositions de la présente Résolution ne font pas obstacle : a. aux obligations qui découlent de la Charte des Nations Unies ; b. à celles qui résultent des statuts des tribunaux pénaux internationaux ainsi que de celui, pour les États qui y sont parties, de la Cour pénale internationale ».
Encore faut-il que des crimes relevant de la compétence de la Cour au sens de l’article 5 du Statut de la CPI soient invoqués à l’encontre du président Maduro (« La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression »), ce qui n’est nullement le cas.
L’acte d’accusation précité fait état de quatre chefs d’accusation au total contre Nicolás Maduro, sur le seul fondement du droit états-unien : conspiration en matière de narco-terrorisme, conspiration en vue d’importer de la cocaïne, utilisation et port d’armes à feu (armes automatiques et dispositifs destructeurs) en relation avec un crime de trafic de drogue, conspiration pour utiliser et porter des armes à feu (armes automatiques et dispositifs destructeurs) en relation avec un crime de trafic de drogue. Aucun lien, donc, avec les crimes internationaux précités et rien qui permette d’écarter les immunités d’un chef d’État en exercice.
On peut relever qu’une argumentation sur ce fondement aurait pu être envisagée, dans la mesure où des allégations de crimes contre l’humanité au Venezuela sont établies par la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela (organe établi par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies), laquelle met en cause, dans son rapport du 11 décembre 2025, le régime de Maduro.
De ce rapport qui fait suite à d’autres rapports similaires, il ressort en particulier que le président Maduro, en tant que commandant en chef des forces armées (FANB) et de la Garde nationale bolivarienne (GNB), est directement lié à la chaîne de commandement responsable d’un certain nombre de violences systématiques documentées (meurtres, tortures, violences sexuelles, détentions arbitraires) qui sont planifiées, coordonnées et exécutées dans le cadre d’une politique d’État.
Ces actes s’inscrivent dans un modèle de persécution politique qui est qualifié de crime contre l’humanité par la Mission, tandis que l’impunité généralisée renforce la conclusion selon laquelle ces crimes sont commis avec la complicité ou l’acquiescement des plus hauts niveaux de l’État vénézuélien.
Il est d’ailleurs notable que la Cour pénale internationale ait, après renvoi par plusieurs États du continent (Argentine, Canada, Chili, Colombie, Paraguay, Pérou, rejoints par l’Équateur en 2024 et l’Uruguay en 2025), ouvert une enquête sur la situation au Venezuela.
En 2018, le Bureau du Procureur de la CPI avait en effet conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité avaient été commis au Venezuela depuis au moins avril 2017, ce qui avait entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire encore en cours.
S’il est notable que le Venezuela a lui-même saisi le Bureau du Procureur, début 2020, concernant des crimes allégués sur son propre territoire, des chercheurs rappellent à raison que la situation du Venezuela était sur le point d’évoluer (défavorablement) auprès de la Cour, évoquant même l’hypothèse d’un mandat d’arrêt à l’encontre du président Maduro.
Toujours est-il que les États-Unis n’ont nullement invoqué ce fondement ; et encore faudrait-il, quand bien même ce premier obstacle serait levé (quod non) que les États-Unis soient un État partie, voire aient le moindre égard pour la Cour pénale internationale — ce qui n’est clairement pas le cas non plus.
Il sera donc extrêmement difficile, pour les États-Unis qui foulent aujourd’hui aux pieds des principes qu’ils ont eux-mêmes établis pour préserver le monde des affres de la guerre, de justifier en droit leurs actions.
[Note éditoriale : ce texte a été édité par Les Surligneurs mais n’a pas bénéficié d’une relecture académique externe, comme c’est l’usage au sein de la rédaction.]
