SUD éducation appelle les enseignants “à ne tenir aucun compte” de l’interdiction de l’écriture inclusive au nom “de leur liberté pédagogique”

Création : 10 mai 2021
Dernière modification : 22 juin 2022

Auteurs : Jean-Paul Markus et Raphaël Matta-Duvignau, professeurs de droit public, Université Paris-Saclay

Source : Le Monde, 7 mai 2021

La liberté pédagogique permet aux enseignants d’adopter leur propre stratégie pédagogique, mais en aucun cas de sortir des programmes. L’écriture inclusive non seulement ne s’inscrit pas dans le programme, mais elle est porteuse d’un message militant contraire au principe de neutralité de l’enseignement public. Cet appel revient donc à une incitation à la désobéissance, elle-même sanctionnable.

Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer vient de proscrire par circulaire du 5 mai l’écriture inclusive dans les écoles publiques. Le syndicat Sud Éducation, qui n’a pas souhaité répondre à nos questions, s’en est insurgé dans un communiqué incendiaire, dénonçant “l’idéologie réactionnaire” du ministre, et surtout appelant les personnels “à ne tenir aucun compte de ces instructions d’un autre temps, et à exercer (…) le plein usage de leur liberté pédagogique”. C’est une interprétation totalement erronée de la notion de liberté pédagogique, qui fait de cet appel syndical une véritable incitation à la désobéissance. 

Que disent les textes ? “La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale” (article L 912-1-1 du Code de l’éducation).

La liberté pédagogique ne permet pas de s’affranchir des programmes

Or cette liberté pédagogique est souvent invoquée à tort et à travers, par exemple pour contester l’obligation de prérentrée des enseignants : un peu comme si un pilote refusait de prendre son service avant le décollage pour vérifier que l’avion est en état de voler et prendre connaissance des conditions de vol. Le Conseil d’État, en 2002, avait donc dû rappeler que la liberté pédagogique ne permet pas de remettre en cause l’organisation de la vie scolaire. 

En réalité, la liberté pédagogique permet aux enseignants d’imaginer leur propre méthode pour mieux faire passer le programme et évaluer leurs élèves, y compris, au besoin, à l’aide de propos orientés et provocateurs, mais destinés à susciter un débat à finalité pédagogique. C’est donc une liberté créatrice, purement intellectuelle, qui laisse libre cours aux expérimentations et aux partages d’expérience, et qui ne peut que contribuer à l’efficacité globale du système éducatif.

Cette liberté ne saurait donc être utilisée à d’autres fins, et elle s’exerce dans le respect des obligations des fonctionnaires. Ainsi, les tribunaux rappellent que cette liberté ne permet pas à un enseignant de s’affranchir des remarques des inspecteurs d’académie, de tenir des propos irrespectueux envers un inspecteur pédagogique durant les cours, et encore moins de violer le principe de neutralité (article 25 du statut des fonctionnaires) qui va de pair avec le celui de laïcité. Et, conséquence logique, cette liberté s’exerce dans le respect des programmes scolaires, qui relèvent du seul ministre.

L’écriture inclusive, hors programme et porteuse d’un message politique contraire au principe de neutralité 

Or l’écriture inclusive ne fait pas partie du programme scolaire. D’ailleurs la circulaire du ministre, bien inutile juridiquement, ne fait que le rappeler. C’est aussi ce qu’avait déjà jugé le Conseil d’État en 2019 à propos d’une circulaire du Premier ministre interdisant l’écriture inclusive dans les journaux officiels : le Premier ministre se bornait à rappeler « les règles grammaticales et syntaxiques en vigueur”. Autrement dit, non seulement il n’appartient pas aux ministres de modifier la grammaire et donc encore moins aux enseignants, mais la grammaire en vigueur – contestée ou contestable, peu importe – ne porte en rien atteinte à la liberté d’expression des fonctionnaires (d’autant que cette liberté ne s’applique pas durant le service). 

L’écriture inclusive constitue en outre, en l’état du droit, un mode d’expression militant, à caractère politique ou social : indépendamment de ce qu’on en pense au fond (nous ne sommes pas qualifiés pour en juger), il y a atteinte au principe de neutralité de l’enseignement lorsque cette méthode est enseignée aux élèves. Tout au plus pourrait-elle être signalée aux élèves, comme une alternative grammaticale prônée par certains mouvements. Tout ce qui peut paraître “réactionnaire” à Sud Éducation n’est pas illégal pour autant, et si les règles en vigueur sont obsolètes, il n’appartient qu’aux autorités légitimes de les remettre en cause, pas aux fonctionnaires. L’enseignant qui enseigne l’écriture inclusive encourt d’ailleurs une sanction disciplinaire.

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