QUIZ : Idées reçues sur les ambassades

Petar Milošević, CC 4.0
Création : 20 mai 2024

Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay

Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle

Bien des idées reçues circulent sur le statut des ambassades et ambassadeurs, à propos de leur rôle et de leurs droits. Petite révision.

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Question 1/4

Laquelle de ces propositions sur le statut des ambassades est exacte ?

  • A : Les locaux d’une ambassade sont une parcelle de territoire de l’État représenté dans l’État d’accueil
  • B : Les locaux d’une ambassade bénéficient d’une immunité les protégeant contre l’État d’accueil
  • C : Les locaux d’une ambassade sont ignifugés
  • D : Les locaux d’une ambassade sont toujours la propriété de l’État représenté

C’est à Grotius qu’on doit l’idée selon laquelle une ambassade serait un morceau de territoire de l’État représenté (dit « État accréditant ») dans l’État d’accueil (dit « État accréditaire »). Cette fiction d’extraterritorialité des locaux des ambassades a été progressivement abandonnée au profit d’une théorie plus réaliste, celle d’une fonction (la représentation diplomatique) qui doit être protégée par une immunité. Le préambule de la convention de Vienne de 1961 est clair : « le but des privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus, mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États“.

Si un État peut parfaitement se faire représenter dans des locaux qu’il loue et dont il n’est pas propriétaire, ces locaux, prévoit l’article 22 de la convention de Vienne, « sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.  L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.  Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution ».

Question 2/4

Quelle différence entre consul(e) et ambassadeur(drice) ?

  • A : C’est la même chose
  • B : Le consul est chargé des négociations de traités entre l’État où il est en poste et son État d’origine
  • C : Le consul ne représente pas son pays d’origine, au contraire de l’ambassadeur
  • D : Consul est un titre purement honorifique donné aux ambassadeurs en fin de carrière

La Convention de Vienne de 1963 définit les fonctions consulaires qui sont nombreuses, mais aucune ne consiste à représenter son pays, fonction qui revient à l’ambassadeur. Les principales missions d’un consul sont : 1/ Protéger dans l’État de résidence les intérêts de l’État d’envoi et de ses ressortissants, personnes. 2/ Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’État d’envoi et l’État de résidence. 3/ Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’État d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’État d’envoi. 4/ Agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires auprès des ressortissants du pays d’envoi sans le pays d’accueil.

Question 3/4

En quoi consiste l’immunité diplomatique des ambassadeurs et autres agents diplomatiques ?

  • A : Ils ne peuvent jamais être arrêtés par la police du pays où ils sont en fonction, mais ils peuvent être entendus par la police sur convocation
  • B : L’immunité diplomatique s’obtient par un vaccin obligatoire dès la prise de fonction
  • C : L’immunité diplomatique s’étend à tous les biens dont les diplomates sont propriétaires
  • D : Ils bénéficient d’une immunité de juridiction, civile et pénale, sauf pour leurs affaires civiles et commerciales en dehors de leurs fonctions

L’article 29 de la convention de Vienne de 1961 prévoit que « la personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention ». Concrètement, cette immunité s’étend à sa résidence de fonction et ses documents (article 30). Il bénéficie d’une immunité de juridiction civile et pénale, au sens où il ne peut être traduit devant une juridiction, sauf si son État d’origine renonce à l’immunité. Ainsi, un diplomate en voiture qui blesse ou tue un piéton peut fuir et rentrer dans son pays sans être arrêté (voir par exemple ce fait divers).

Les exceptions portent sur toutes les affaires privées, civiles ou commerciales, qu’un agent diplomatique peut mener dans le pays accréditaire, en particulier les activités professionnelles ou commerciales, et les biens immobiliers privés, c’est-à-dire ne servant pas aux fonctions diplomatiques. C’est sur ce dernier fondement que les « biens mal acquis » par certains proches de dirigeants étrangers ont pu être saisis en France, malgré leur statut diplomatique.

Question 4/4

Les agents diplomatiques ne payent pas d’impôts dans le pays d’accueil

  • A : C’est vrai, et ils se font même rembourser la TVA sur leurs achats
  • B : C’est vrai, sauf pour certains impôts comme la TVA
  • C : C’est faux, ils payent l’impôt sur le revenu dans le pays d’accueil, mais ils peuvent déduire de leurs revenus leurs frais de représentation
  • D : C’est l’État qui les envoie qui payent les impôts en France pour eux

La convention de Vienne de 1961 prévoit (article 34) que « L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux ». Parmi les exceptions, les « impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ». Autrement dit, ils ne se font pas rembourser la TVA ni les taxes sur les spectacles, par exemple, qui sont incluses dans les prix des billets.

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