Procès du 13-novembre : qu’est-ce que la perpétuité incompressible à laquelle a été condamné Salah Abdeslam ?

Création : 30 juin 2022

Auteur : Lucas Fontier, master droit de l’Union européenne, Université de Lille

Relecteur : Jean-Baptiste Thierry, maître de conférences en droit pénal, Université de Lorraine 

Relecteur : Vincent Couronne, docteur en droit européen, chercheur associé au centre de recherches VIP, Université Paris-Saclay

Mise à jour : Marie Jacquemard, rédactrice

Secrétariat de rédaction : Héreng Loïc



Mercredi 29 juin, Salah Abdeslam a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une période de sûreté illimitée.

En réponse à une proposition de Marine Le Pen, Éric Dupond-Moretti affirmait le 19 avril dernier que la perpétuité réelle existait déjà en droit français, qu’elle était même écrite en toutes lettres dans le Code pénal”. Hier, mercredi 30 juin, après dix mois d’un procès historique, le principal accusé des attentats du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté incompressible. Cette peine, la plus lourde du Code pénal, symbolise la fermeté de la justice envers les actes terroristes. Mais il est imprudent de parler de “perpétuité réelle”, simple formule rhétorique.

D’où sort ce concept de “perpétuité réelle” ? Qu’est-ce que la perpétuité “incompressible” ? Une personne condamnée à une telle peine est-elle véritablement condamnée à ne jamais sortir, quoiqu’il arrive ?

La “perpétuité réelle”, qu’est-ce que c’est ? 

Marine Le Pen affirmait durant la campagne présidentielle : “Je suis pour la perpétuité réelle : on rentre en prison et on n’en sort pas”. Mais la notion de perpétuité réelle n’existe pas en droit. Il s’agit d’une formule rhétorique qu’on peut traduire par “réalité” de la peine, et donc absence de possibilité de sortie du condamné jusqu’à sa mort. Cette situation est actuellement déjà permise par le droit comme nous l’avions montré : une personne est condamnée à l’emprisonnement à perpétuité et ne sort qu’à son décès… 

Mais si l’on entend par perpétuité réelle” le fait pour un juge de décider, au moment où il prononce son verdict, que le condamné ne pourra jamais sortir de prison, quoiqu’il arrive, alors là, pour le coup, le Code pénal ne le permet pas.

Que peut-on dire juridiquement de la “perpétuité réelle” ?

En droit français, une cour d’assises peut décider que le condamné ne bénéficiera d’aucune libération conditionnelle, d’aucune suspension de peine, ni d’aucun autre aménagement, pour certains crimes parmi les plus graves, comme les crimes terroristes ou les meurtres de mineurs de moins de quinze ans accompagnés d’actes de viol, de barbarie ou de torture. 

Mais cette impossibilité est limitée dans le temps : ou bien la peine de perpétuité est assortie d’une peine de sûreté déterminée de trente ans, ou bien, la peine de sûreté est perpétuelle mais peut être levée par un tribunal après trente ans. La possibilité de demander le relèvement de la période de sûreté après trente ans est de droit et est prévue dans le Code de procédure pénale. Toutefois, s’il peut être demandé de droit, le relèvement peut être refusé par le tribunal d’application des peines. Si la peine de sûreté est levée, le reclus pourra bénéficier d’un aménagement de peine, comme une libération conditionnelle. Mais, ici encore, lorsque la période de sûreté prend fin, rien n’assure le condamné d’obtenir un aménagement de peine. 

La perpétuité réelle – au sens employé par Marine Le Pen d’une entrée en prison dont on ne sort pas – existe donc, mais, contrairement aux allégations du Garde des Sceaux, la notion s’avère bien plus compliquée qu’il ne le laisse entendre.  

En effet, pour être associée à la définition d’une peine de prison dont on ne sort pas, la notion de perpétuité réelle implique un raisonnement en deux temps. Si le condamné a été condamné à perpétuité, il faut, pour qu’il puisse sortir, qu’il bénéficie dans un premier temps d’une mesure de relèvement de la période de sûreté. Si cette mesure lui est octroyée, il pourra ensuite, dans un second temps, bénéficier d’une remise de peine, comme une libération conditionnelle. En aucun cas cependant, une juridiction française ne peut prononcer de perpétuité réelle sans qu’une mesure de relèvement ne soit possible. Pour autant, ces deux étapes de sortie de prison sont si difficiles à obtenir qu’une décision de justice peut, sans les verrouiller absolument, porter les effets d’une perpétuité réelle. 

Mais, à nouveau, une décision portant potentiellement les effets d’une perpétuité réelle n’est pas une décision verrouillant définitivement la perpétuité réelle. 

À cet égard, considérer qu’il existe un fondement pour prononcer une sentence verrouillant définitivement les effets déterminés d’une perpétuité réelle reviendrait à appliquer la notion dans le sens d’unedeterminate life sentence prévue par le droit fédéral américain. Au contraire, en Europe, la “réalité” de la perpétuité ne peut jamais provenir d’une sentence prévoyant à l’avance l’impossibilité absolue pour un condamné de sortir un jour de prison, par exemple pour raison de santé. En ce sens, la Cour européenne des droits de l’homme a pu sanctionner à plusieurs reprises le Royaume-Uni pour le maintien, incompatible avec la Convention, des whole life orders dans le panel des décisions possibles. Cette sanction a depuis été rendue compatible. 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme en matière de réclusion à perpétuité se fonde sur l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. À cet égard, dans une décision de 2016, la Cour siégeant à Strasbourg a précisé que la peine de réclusion à perpétuité n’était compatible avec la Convention que si le droit prévoyait un réexamen en vue d’un aménagement de la peine, notamment d’une libération conditionnelle. La Cour a par ailleurs encadré, à l’occasion de différentes décisions, les conditions dans lesquelles cet examen doit être réalisé pour être en conformité avec l’État de droit.

Une étude de droit comparé a par ailleurs montré que, dans le cas des peines à perpétuité, la plupart des législations criminelles prévoyaient la possibilité d’une révision après vingt-cinq ans d’emprisonnement. Avec un plafond fixé à trente ans, par décision spéciale et dans des cas exceptionnels, le droit français présente une vision sévère de la peine à perpétuité dans la tradition européenne. Rappelons cependant qu’en l’absence d’une telle décision de la cour d’assises, ce plafond est fixé à dix-huit ans pour les peines à perpétuité. 

Ainsi, Salah Abdeslam condamné hier à la perpétuité incompressible ne pourra pas bénéficier d’un aménagement de peine et effectuera au moins 30 ans de prison. Après cette échéance, une commission composée de cinq magistrats pourra rendre un avis afin d’envisager sa libération. Mais celle-ci sera conditionnée à une garantie de réadaptation et l’absence de trouble grave à l’ordre public. Autrement dit, les possibilités de libération de Salah Abdeslam sont très faibles.

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