Pierre Palmade finalement en détention provisoire : explication
Dernière modification : 6 mars 2023
Autrice : Claire Selvi, master de droit pénal et politiques criminelles, Université Paris Nanterre
Relectrice : Audrey Darsonville, professeure de droit pénal, Université Paris Nanterre
Secrétariat de rédaction : Emma Cacciamani et Yeni Daimallah
Pas de détention provisoire, puis détention provisoire, la contradiction n’est qu’apparente : alors que le juge d’instruction saisi au début de l’affaire avait estimé que la détention n’était pas indispensable, la chambre de l’instruction a décidé le contraire en appel : elle n’a pas évalué les risques de la même manière. En tous cas, rien à voir avec l’affaire des images pédopornographiques.
Le 17 février dernier, Pierre Palmade était mis en examen dans le cadre de l’information judiciaire pour homicide et blessures involontaires ouverte à la suite de l’accident de voiture survenu le 10 février. Le juge d’instruction avait alors ordonné son assignation à résidence avec surveillance électronique. Mais le parquet, qui souhaitait que le comédien soit placé en détention provisoire, a fait appel devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris (qui est l’organe de la cour d’appel dédié aux appels sur les décisions concernant les détentions). Lundi 27 février, cette chambre a finalement annulé l’ordonnance du juge d’instruction et ordonné le placement en détention provisoire de Pierre Palmade.
Comme les Surligneurs l’ont déjà expliqué, lorsqu’une information judiciaire (encore appelée “instruction préparatoire”) est ouverte, le juge d’instruction peut prononcer certaines mesures à l’encontre de la personne mise en examen (contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, détention provisoire). Ces mesures ont pour but de la contraindre à certaines obligations, le temps que l’enquête se poursuive. La détention provisoire n’est qu’une possibilité parmi d’autres et elle doit alors être confirmée par un second juge, le juge des libertés et de la détention. Elle est, en outre, soumise à plusieurs conditions et ne doit intervenir qu’en dernier recours en raison de son caractère particulièrement grave du fait de la privation de liberté à l’encontre du mis en examen, qui rappelons-le est présumé innocent à ce stade de la procédure.
DIVERGENCE D’APPRÉCIATION ENTRE LE JUGE D’INSTRUCTION, LE PARQUET ET LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL
Contrairement au juge d’instruction qui avait renoncé à placer Pierre Palmade en détention provisoire, la chambre de l’instruction, sur appel du parquet, a considéré qu’un tel placement était justifié par plusieurs motifs, à savoir la prévention du renouvellement de l’infraction et la préservation des investigations, notamment en évitant la destruction de preuves et les concertations frauduleuses entre le mis en examen et les deux témoins assistés de l’affaire. Cela ne signifie pas que le juge d’instruction avait commis une erreur en refusant la détention, mais seulement que les juges d’appel ont apprécié différemment les circonstances de l’enquête, et les risques d’atteinte à l’enquête si Pierre Palmade était laissé libre de ses mouvements.
RIEN À VOIR AVEC LES FAITS DE DÉTENTION D’IMAGES PÉDOPORNOGRAPHIQUES
Précisons que si Pierre Palmade fait l’objet d’une enquête parallèle pour détention d’images à caractère pédopornographique, ces nouveaux éléments ne concernent en rien l’information pour homicide et blessures involontaires. Il s’agit de deux procédures distinctes. Ce ne sont donc pas ces nouveaux faits qui ont été pris en considération par les juges de la chambre de l’instruction pour ordonner son placement en détention provisoire.
Pour le moment, Pierre Palmade n’a pas été transféré à la maison d’arrêt de Fresnes. Il effectue cette détention à l’hôpital où il a été admis après un accident vasculaire cérébral. Une fois apte à sortir, les médecins devront se prononcer sur le fait de savoir si son état de santé est compatible avec une détention ordinaire ou s’il devra continuer à effectuer sa détention dans un établissement spécialisé.
Modification le 6 mars 2023 : Au deuxième paragraphe, ajout d’une précision quant au juge des libertés et de la détention.
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