Nicolas Bay (RN) affirme que « toutes les peines de moins de deux ans de prison ferme ne sont pas exécutées »
Dernière modification : 20 juin 2022
Autrice : Léa Perez, étudiante en Master 2 à Sciences Po Saint Germain en Laye, sous la direction d’Audrey Darsonville, professeure de sciences criminelles à l’Université Paris Nanterre
Source : France Info, le 13 juillet 2020 (8’10’’)
47% des personnes incarcérées sont condamnées à des peines d’emprisonnement de deux ans et moins : sur le plan factuel, l’affirmation de Nicolas Bay est donc fausse. Sur le plan juridique, il n’existe aucune dispense automatique d’emprisonnement pour les condamnés à deux ans et moins d’emprisonnement.
Nicolas Bay, invité du 8h30 France Info lundi 13 juillet, a réagi au décès du chauffeur de bus violemment agressé à Bayonne. Il dénonce un «ensauvagement de la société » qui serait dû à un « laxisme » de la police et de la justice. Selon Nicolas Bay donc, les peines de prison de moins de deux ans ferme ne sont pas exécutées.
C’est une généralisation inexacte. Un individu condamné à une peine d’emprisonnement ferme de deux ans ou moins peut solliciter un aménagement de peine mais sans aucune certitude de l’obtenir : ce sont des mesures dites « alternatives à l’enfermement ». Or, il n’y a aucun droit automatique à ces mesures alternatives pour les condamnés à deux ans d’emprisonnement ferme ou moins. Elles relèvent du pouvoir d’appréciation du juge pénal. L’affirmation de Nicolas Bay revient à dire qu’il n’y a pas de détenu condamné à deux ans et moins dans les prisons françaises. Or, au 1er janvier 2020, selon le ministère de la justice, 47% des personnes incarcérées étaient condamnées à des peines d’emprisonnement de deux ans et moins.
C’est depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont l’objectif était de réduire la surpopulation carcérale, que les peines jusqu’à deux ans d’emprisonnement ferme (un an pour les récidivistes) peuvent être aménagées.
Lorsqu’une personne est condamnée à de l’emprisonnement ferme, le tribunal peut ordonner un mandat de dépôt durant l’audience, dans la foulée de la condamnation. La personne est alors incarcérée immédiatement.
En l’absence de mandat de dépôt, le condamné sort libre du tribunal, et il est convoqué ultérieurement par le juge d’application des peines (JAP). Le JAP est chargé de déterminer les modalités du traitement pénitentiaire de chaque condamné en appliquant le principe d’individualisation des peines. Il tient compte de la situation professionnelle ou familiale du condamné, de sa personnalité, de son état de santé, des efforts qu’il a déjà fournis depuis sa condamnation, pour décider d’un emprisonnement ou de mesures d’aménagement telles que le port d’un bracelet électronique, un fractionnement des jours de détention, un régime de semi-liberté permettant au condamné de sortir de prison selon des horaires déterminés, un placement extérieur ou encore une liberté conditionnelle.
On est donc loin de ce qu’affirme Nicolas Bay. Contacté, il n’a pas répondu à nos questions.
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