Manuel Valls affirme à tort chez Bourdin que “les prières de rues sont interdites par la loi”
Dernière modification : 17 juin 2022
Auteur : Raphaël Matta-Duvignau
Source : RMC / BFM TV, « Bourdin Direct », 15 novembre 2017, 5’47
Il n’existe aucun principe général d’interdiction des prières de rues, pas plus que de toute manifestation religieuse sur la voie publique. Tout au plus ces activités doivent-elles être préalablement déclarées. Elles ne seront interdites qu’en cas de menace de trouble à l’ordre public.
République laïque, la France assure l’égalité de tous les citoyens sans distinction de religion et elle respecte toutes les croyances. Selon la Déclaration des droits de l’homme (art. 10), nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public. De plus, la loi sur la laïcité de 1905 garantit à chacun la libre conscience et la liberté de culte. Cette liberté de culte est donc assurée par la République à la condition que soit respecté l’ordre public, défini et précisé par le Code général des collectivités territoriales.
Comme toute manifestation de rue, la prière publique constitue une occupation du domaine public. Or nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre (temporaire, précaire et révocable) l’y autorisant. Par ailleurs, sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous rassemblements sur la voie publique. Seules sont dispensées de cette déclaration les manifestations conformes aux traditions locales comme les processions traditionnelles (arrêt du Conseil d’État, 25 janv. 1939, Abbé Marzy), sauf si elles font craindre des troubles à l’ordre public. Or les prières de rue peuvent difficilement être qualifiées de « tradition locale », et doivent donc être déclarées au préalable.
Pour autant, on ne saurait nier le caractère à la fois liturgique et revendicatif de ces prières de rue, et c’est pourquoi le Conseil d’Etat juge depuis longtemps qu’il est indispensable de concilier le respect de la liberté de religion et les nécessités de l’ordre public. Reste qu’en cas de danger pour l’ordre public, l’autorité peut interdire le rassemblement.
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