Selon l’avocate Diane Protat, l’obligation vaccinale serait une “voie de fait” illégale
Dernière modification : 24 juin 2022
Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay
Source : France Soir, 31 août 2021
Quelques notions de droit basique à revoir : les autorisations de mise sur le marché des vaccins sont toutes disponibles publiquement sur le site internet de l’Agence européenne du médicament, l’obligation vaccinale ne porte pas atteinte au droit à la vie, c’est que vient de dire la Cour européenne des droits de l’homme et, enfin, il n’y a pas de voie de fait.
Une avocate publie sur le site France Soir le résultat de son audience du 1er septembre. Elle est allée en référé devant le tribunal judiciaire pour obtenir que soit reconnue une “voie de fait“, et donc pour que le juge fasse cesser l’obligation vaccinale. Sous réserve d’une plus ample vue sur le dossier, c’est du charabia au mieux, de l’incompétence au pire. Faisons court :
Elle demande la production de l’autorisation de mise sur le marché, qui aurait dû faire l’objet d’un renouvellement. La voici : tout est public sur le site de l’Agence européenne du médicament. Au passage, les autorisations conditionnelles durent un an. L’échéance n’est donc pas passée.
L’obligation vaccinale porterait atteinte au droit à la vie. La Cour européenne des droits de l’homme vient de dire le contraire à propos d’une demande de mesures provisoires contre l’obligation vaccinale introduite par des pompiers (voir le communiqué de la Cour). Une décision définitive est certes attendue, mais elle ne devrait pas dire autre chose.
L’obligation vaccinale porterait enfin atteinte au droit de propriété : si on comprend bien, le médecin non vacciné perdrait sa patientèle, ce serait une “expulsion de son droit patrimonial”. Or un médecin n’a aucun droit patrimonial sur sa patientèle depuis un arrêt de la Cour de cassation des années 1990. Ensuite, s’il ne peut plus exercer parce qu’il ne respecte pas la loi, la voie de fait n’existe pas. Une voie de fait n’existe que si l’administration agit en dehors de tout texte l’y habilitant. Or, la loi habilite bien l’administration à agir contre le personnel soignant non vacciné, en allant jusqu’à la suspension ou l’interdiction.
Nous n’avons pas compris le reste de l’argumentation. Gageons que le tribunal saisi bénéficiera d’un meilleur éclairage.
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