Ludovic Pajot, député Front National, propose que « le ministère de l’intérieur établisse la liste précise des personnes ou groupes impliqués dans des actes de terrorisme. Cette liste doit être publiée et réactualisée régulièrement »

Création : 3 octobre 2017
Dernière modification : 17 juin 2022

Autrice : Géraldine Péronne

Source : Assemblée nationale, 28 septembre 2017

Proposer que le ministère de l’intérieur établisse la liste précise des personnes ou groupes impliqués dans des actes de terrorisme et rende cette liste publique est impossible en l’état du droit dès lors que cette proposition ne respecte pas la présomption d’innocence et s’oppose aux dispositions de la loi informatique et libertés.

Le député Front National formule une proposition qui ne pourrait juridiquement être mise en œuvre et ce, pour deux raisons essentielles.

La proposition s’oppose, en premier lieu, au principe de la présomption d’innocence (article 9-1 du Code pénal et article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) dès lors que les personnes « impliquées dans des actes de terrorisme » pourraient être des individus simplement soupçonnés d’actes de terrorisme et partant, faussement assimilés à des personnes définitivement condamnées en justice pour de tels actes. A cet égard, on observera que la loi de 2015 sur la surveillance a déjà créé un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).

La proposition se heurte, en second lieu, aux dispositions de la loi informatique et libertés quant à la publicité qui serait faite de ces données. La loi entoure les traitements de données à caractère personnel de garanties de nature à assurer un équilibre entre le droit à la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public. La publicité serait ainsi incompatible avec l’obligation pour le responsable du traitement de données à caractère personnel de garantir la sécurité et la confidentialité des données, qui suppose d’empêcher que des « tiers non autorisés » n’y aient accès (art. 34). En outre, les données à caractère personnel doivent être « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités » (art. 6, 2°). Afin d’éviter tout dévoiement de la finalité assignée au traitement de données, les destinataires de ces données ne pourraient être que des personnes habilitées, en charge par exemple de la sûreté de l’état, la défense ou la sécurité publique. Dans ce cas, même le droit d’accès de la personne concernée à ses données est très encadré afin de ne pas contrarier les finalités du traitement de données envisagé (art. 41).

 

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