Les États-Unis peuvent-ils invoquer la légitime défense contre le Venezuela ?
Auteur : Raphaël Maurel, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université Bourgogne Europe, membre du CREDIMI et membre associé au CEDIN, membre de l’Institut universitaire de France et Président du Réseau francophone de droit international.
Cet article est issu d’un billet initialement publié le 3 janvier 2025 et mis à jour quotidiennement en fonction de l’actualité, sur le blog de Raphaël Maurel. Il a été édité et adapté par Les Surligneurs pour les besoins de ses lecteurs. L’article est à retrouver en intégralité ici.
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[2/4] Pour être licite, la légitime défense suppose notamment une agression armée, ainsi que nécessité et proportionnalité de la riposte, avec notification au Conseil de sécurité. Reste à savoir si Washington peut établir un fait déclencheur imputable au Venezuela. Ce deuxième volet examine si les conditions juridiques de la légitime défense sont réellement réunies dans le cas vénézuélien.
Pour vérifier s’il y a violation ou non du droit international (c’est-à-dire, dans le langage du droit international, un « fait internationalement illicite »), il faut vérifier que les États-Unis ne peuvent se prévaloir d’aucune des règles permettant de justifier un recours à la force contre le Venezuela.
Deux des trois cas possibles peuvent être écartés aisément : le Conseil de sécurité n’a jamais autorisé une telle opération, et le Venezuala n’a clairement pas autorisé les bombardements. Reste un seul fondement possible : la légitime défense.
Il s’agit là d’un argument très largement employé par tout État cherchant à justifier son intervention militaire sur le territoire d’un autre État. La légitime défense repose sur deux fondements possibles : l’article 51 de la Charte des Nations Unies et la coutume internationale, qui sont deux normes équivalentes d’un point de vue hiérarchique. On partira de la lettre de l’article 51, d’ailleurs invoquée par les États-Unis pour justifier les frappes de navires au large du Venezuela.
Cette invocation dans la situation actuelle montre d’emblée les ambivalences des discours invoquant, à tour de bras, la légitime défense dans les cadres assez flous de la « lutte contre le terrorisme » (essentiellement depuis le 11-septembre 2001 qui a marqué un tournant discursif mondial, à l’initiative des États-Unis, sur le sujet de la légitime défense) et plus récemment de la « lutte contre le narcotrafic », désigné à point nommé par l’expression conceptuellement problématique de « narcoterrorisme ».
L’article 51 de la Charte se lit comme suit :
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Je reproduis un extrait de mon ouvrage La Charte des Nations Unies de septembre 2024 :
L’article 51 est une disposition capitale de la Charte. Il affirme l’existence d’un « droit naturel de légitime défense », dont la Cour internationale de Justice reconnaîtra d’ailleurs, dans l’affaire Nicaragua, la double consistance conventionnelle et coutumière (CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua/États-Unis), arrêt du 27 juin 1986, §193).
L’article 51 cependant n’est pas la seule disposition, en droit international, qui évoque la légitime défense ; tel est également le cas de l’article 21 des Articles de la Commission du droit international de 2001 sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, qui précise que la légitime défense peut, dans certaines conditions, constituer une « circonstance excluant l’illicéité » d’un fait pourtant internationalement illicite.
Ce triple fondement conventionnel (dans la Charte), coutumier (tel que reconnu par la Cour internationale de Justice) et codifié (dans les Articles de 2001 qui codifient la coutume internationale) est générateur de complexités juridiques que les États tendent à exploiter, en invoquant la légitime défense plus que de raison.
Puisque celle-ci constitue à la fois une exception (certes conditionnée) à l’interdiction du recours à la force et, en droit de la responsabilité internationale, une circonstance de nature à « retirer » le caractère illicite d’une action militaire si elle est reconnue, il y a en effet peu de raisons, pour les États accusés de violer l’interdiction du recours à la force, de se priver de l’invoquer.
Plusieurs conditions doivent toutefois être remplies pour voir prospérer une telle invocation, étant entendue que les politiques juridiques et la doctrine divergent significativement quant à l’interprétation à donner à la légitime défense.
Dit, autrement, le droit international évolue au fil des années et à la faveur du discours juridique des États ; or, ceux-ci sont particulièrement denses concernant les conditions d’invocation de la légitime défense depuis le début des années 2000.
Le droit de légitime défense peut être exercé de manière individuelle ou collective, c’est-à-dire qu’un État qui s’en prévaut bénéficie de la liberté d’appeler d’autres États pour l’assister, y compris militairement, dans cet exercice.
L’article 51 de la Charte reconnaît ainsi l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un État contre un autre État
La conformité de l’exercice collectif de la légitime défense au droit international répond aux mêmes critères que son exercice individuel. L’existence de cette possibilité d’exercice collectif de la légitime défense a été à l’origine de nombreux accords de solidarité en cas d’agression depuis 1945.
Le plus connu est certainement le traité de l’Atlantique Nord (OTAN) du 4 avril 1949, dont l’article 5 dispose que « [l]es parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d’accord avec les autres parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord ».
L’article 42§7 du Traité sur l’Union européenne, qui renvoie lui aussi à l’article 51 de la Charte, constitue une disposition similaire entre États membres de l’Union. Dans tous les cas et comme la Cour internationale de Justice l’a rappelé en 1986 dans l’affaire Nicaragua (§195), l’exercice de la légitime défense collective est conditionné par la demande d’assistance de l’État agressé : il ne s’agit pas, pour un État, de décider souverainement qu’un État tiers est agressé par un autre État et d’intervenir unilatéralement, sans le consentement de l’État agressé.
La situation d’agression est la condition préalable au déclenchement de la légitime défense, qui ne peut être exercée que « dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée ». On notera ici que seul un État – puisque seuls les États peuvent être membres de l’ONU – peut faire l’objet d’une agression armée et y répondre par le biais de la légitime défense.
La Cour internationale de Justice est à ce sujet allée plus loin que le texte même de l’article 51 en précisant, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, que « [l]’article 51 de la Charte reconnaît ainsi l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un État contre un autre État » (§139).
Il est vrai que la définition de l’agression posée par la résolution 3314 (XXIX) de 1974 la circonscrit aux relations entre acteurs étatiques (voir le commentaire de l’article 39), ce qui pose, de nos jours, la question de l’inclusion des groupes terroristes dans le champ de l’agression.
Autrement dit, la légitime défense peut-elle être invoquée à l’encontre d’un groupe terroriste non étatique, comme Al-Qaïda ou Daech ? Une partie de la doctrine, que synthétise la résolution 10A de l’Institut du droit international du 27 octobre 2007, va dans ce sens, en insistant sur le caractère évolutif de la coutume qui consacre, indépendamment de l’article 51 de la Charte, le droit de légitime défense. Pour l’instant, le Conseil de sécurité ne l’a jamais formellement admis.
La doctrine s’accorde pour admettre qu’un recours mineur à la force, comme un incident de frontière, ne constituera pas une agression, tout en engageant sur le principe la responsabilité internationale de l’État fautif.
Au-delà du caractère étatique ou non de l’agresseur, la question du seuil à partir duquel un recours à la force au sens de l’article 2 de la Charte peut être qualifié d’agression armée au sens de l’article 51, et donc permettre une riposte en légitime défense, n’est pas non plus tranchée. La doctrine s’accorde pour admettre qu’un recours mineur à la force, comme un incident de frontière, ne constituera pas une agression, tout en engageant sur le principe la responsabilité internationale de l’État fautif.
Comme le précise le juge Bruno Simma dans son opinion individuelle jointe à l’arrêt Plateformes pétrolières de la CIJ, « il existe aussi des actes militaires hostiles d’un degré inférieur, qui n’atteignent pas le seuil de l’‘agression armée’ […]. Contre les actes hostiles de ce genre, un État peut bien entendu se défendre, mais uniquement par […] des mesures défensives proportionnées, dont la nature et la quantité seront également ‘en deçà’ de celles de mesures de légitime défense expressément autorisées par la Charte » (§13).
Tout est donc question de seuil et d’interprétation casuistique des faits, ce qui mène à une autre question fondamentale non pleinement résolue à ce jour : une cyberattaque peut-elle être considérée comme une agression armée au sens de l’article 51, et si oui à quelles conditions ?
La position juridique de la France tend à affirmer qu’une cyberattaque peut bien, dès lors que ses effets et son ampleur atteignent une certaine gravité et sont comparables à ceux d’un emploi de la force physique, constituer une agression armée au sens de l’article 51. Cette position, exprimée dans le Livre blanc relatif à la défense et à la sécurité nationale de 2013 et réaffirmée dans le rapport « Droit international appliqué aux opérations dans le cyberespace » publié par le ministère des Armées le 9 septembre 2019, est partagée par de nombreux États mais ne fait pour l’instant pas l’objet de textes, de jurisprudence ou de pratique internationale.
Un autre point soulève de nombreuses difficultés : la légitime défense doit-elle intervenir exclusivement après l’agression initiale, ou peut-elle être exercée avant une agression imminente ? Dans l’arrêt Nicaragua, la CIJ évite de répondre à cette question. Là encore, le droit international n’étant pas figé, de nombreux États cherchent à faire reconnaitre l’existence d’une légitime défense « préventive » ou « préemptive ».
Tel est en particulier le cas des États-Unis ; pour autant, cette position juridique n’est pas consensuelle. La majorité de la doctrine s’accorde plutôt pour considérer, avec la résolution 10A de l’Institut du droit international précitée, que « [l]es doctrines de légitime défense ‘préventive’, en l’absence d’une attaque armée en cours de réalisation ou manifestement imminente, n’ont pas de fondement en droit international » (§6).
Il en découle la possibilité théorique d’agir en légitime défense de manière « anticipée », lorsque l’agression armée est manifestement imminente, mais pas de manière préventive. La question de la preuve de l’imminence d’une agression armée reste, dans ces situations, ouverte.
Enfin faut-il mentionner que la légitime défense répond à un double critère de nécessité et de proportionnalité, rappelé par la CIJ tant dans l’arrêt Nicaragua (§176) que dans l’arrêt des Plateformes pétrolières (Iran c. États-Unis) du 6 novembre 2003 (§§76 et 77). Autrement dit, la riposte en légitime défense doit avoir pour seul effet de neutraliser les capacités d’agression de l’État agresseur, sans aller plus loin.
Dans l’affaire des Plateformes pétrolières, la Cour a justement jugé que « les actions menées par les forces américaines contre les installations pétrolières iraniennes les 19 octobre 1987 et 18 avril 1988 ne sauraient être justifiées […] dès lors qu’elles constituaient un recours à la force armée et ne pouvaient être considérées, au regard du droit international relatif à cette question, comme des actes de légitime défense » (§78).
Un point qui ne fait, pour sa part, pas débat est le rôle du Conseil de sécurité dans le mécanisme de l’article 51. Il est en effet bien admis que le Conseil de sécurité a vocation à se substituer à l’État agissant en légitime défense dès que possible, et que ce dernier doit immédiatement lui notifier l’exercice de son droit naturel.
Sans approfondir à ce stade, on peut constater que tant le volet matériel (l’existence d’un recours préalable à la force imputable au Venezuela contre les États-Unis ; la proportionnalité de la réponse ; etc.) que le volet institutionnel (la coordination avec le Conseil de sécurité des Nations Unies) sont inexistants dans le cas de l’attaque contre le Venezuela.
Il en découle que les États-Unis ne devraient pas pouvoir se prévaloir de la légitime défense pour justifier ce qui ne peut qu’être qualifié d’agression en droit international. Il fait toutefois peu de doutes que l’administration états-unienne tentera tout de même de justifier cette violation du droit international en invoquant malgré tout la légitime défense.
C’est cette rhétorique qui a par exemple conduit Vladimir Poutine, au lendemain de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, à invoquer (de manière certes un peu confuse) l’article 51 de la Charte afin de justifier la fameuse « opération spéciale » visant, selon lui, à protéger de manière préventive la sécurité de la Russie du régime soi-disant génocidaire de Kiev.
Cette tentative s’inscrira vraisemblablement dans la continuité des discours des vingt-cinq dernières années, selon lesquels l’évolution des dangers mondiaux – en particulier face au fléau que constitue le terrorisme – rend indispensable l’évolution de la notion juridique de légitime défense.
Selon cet argument, si l’article 51 de la Charte est textuellement « figé », il doit être interprété de manière dynamique à la lumière des nécessités de nos temps, et au surplus la norme coutumière, qui continue à exister en marge de la règle conventionnelle (l’article 51), peut continuer à évoluer.
C’est cette rhétorique qui a par exemple conduit Vladimir Poutine, au lendemain de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, à invoquer (de manière certes un peu confuse) l’article 51 de la Charte afin de justifier la fameuse « opération spéciale » visant, selon lui, à protéger de manière préventive la sécurité de la Russie du régime soi-disant génocidaire de Kiev.

Sur cette photographie diffusée par l’agence de presse russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine préside une réunion sur la situation en Ukraine, à Moscou, le 29 décembre 2025. (Photo : Mikhail Metzel / Pool / AFP)
On peut raisonnablement penser que les États-Unis invoqueront le danger que constitue le narcotrafic, devenu « narcoterrorisme » dans un objectif d’alignement rhétorique avec la lutte mondiale contre le terrorisme – la même qui justifie, selon ces discours, l’extension de la légitime défense à des agressions non-encore survenues.
L’idée est simple : le régime vénézuelien soutient le narcoterrorisme (ce qui n’a au demeurant été établi par aucun tribunal, interne ou international) ; il est donc complice ou responsable, par son action ou son inaction, de cette infraction (inexistante en droit international) qui menace la sécurité des États-Unis (telle qu’interprétée par l’administration actuelle) ; or cette menace constitue selon les États-Unis l’équivalent d’une agression armée justifiant une réponse armée en légitime défense selon le droit international.
Une variante de la même idée consiste à affirmer que le Venezuela se préparerait à une agression (par l’envoi de navires de grande ampleur, par exemple) ; bien que peu réaliste, elle semble, d’après le républicain Mike Lee, être étudiée par le Secrétaire d’État Marco Rubio.
Celui-ci aurait en effet allégué, comme fondement à l’opération, le dispositif constitutionnel permettant de répondre à attaque imminente contre les États-Unis (plus précisément : « the president’s inherent authority under Article II of the Constitution to protect U.S. personnel from an actual or imminent attack« ).
Malgré ces tentatives plus ou moins heureuses et confuses de justification, l’action américaine constitue donc à l’évidence une agression contre l’intégrité territoriale et politique d’un autre État, ce qui n’a rien de très nouveau dans la vie internationale – en témoignent les agressions récentes du même État contre l’Iran ; d’Israël contre le Liban ou encore de la Russie contre l’Ukraine ces dernières années (liste non exhaustive) – mais reste parfaitement prohibé par la Charte des Nations Unies.
[Note éditoriale : ce texte a été édité par Les Surligneurs mais n’a pas bénéficié d’une relecture académique externe, comme c’est l’usage au sein de la rédaction]
