Jean-Luc Mélenchon, alors que le Conseil constitutionnel avait déjà rejeté cette proposition en limitant l’impôt à 75%, propose “[un impôt sur le revenu à] 90 % pour la fraction supérieure à 400 000 €”
Dernière modification : 17 juin 2022
Auteur : Boris Le Pelleter
Source : Le Figaro.fr, 3 novembre 2017
Si l’objectif de M. Mélenchon est d’assurer une meilleure progressivité de l’impôt, il ne peut le faire en établissant une tranche d’imposition à caractère confiscatoire.
La France insoumise proposait le 2 novembre 2017 son contre-budget pour la loi de finances pour 2018 devant l’Assemblée nationale. A été remise en cause la progressivité de l’impôt sur le revenu actuel (5 tranches) en proposant une nouvelle progressivité en 14 tranches. Ainsi, M. J-L. Mélenchon entend mettre en place une dernière tranche d’imposition (ce qu’on appelle le taux marginal) de 90% pour les revenus supérieurs à 400 000 euros.
Or l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme dispose que « pour l’entretien de la force, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Cette disposition se traduit en un principe dit d’égalité devant les charges publiques, qui n’exclut aucunement une modulation de l’impôt selon les revenus. Mais cette modulation doit rester dans certaines limites.
Ainsi, le Conseil Constitutionnel avait déjà censuré en 2012 l’article 12 de loi de finances pour 2013 qui proposait une contribution exceptionnelle de solidarité imposant à hauteur de 75% les plus hauts revenus, car il l’avait considéré comme confiscatoire. Certes, l’impôt proposé en 2012 n’est pas le même que celui proposé par M. Mélenchon, et le Conseil constitutionnel avait censuré alors un cumul d’impositions considéré comme inégalitaire.
Reste que de façon générale, selon le Conseil constitutionnel, constant dans cette position, l’égalité « ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives » (décision de 2014, §. 10). Ajoutons que la Cour européenne des droits de l’homme raisonne à l’identique, indiquant que l’État doit « ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, en évitant toute « charge excessive ».
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