Inéligibilité de Marine Le Pen : un pourvoi en cassation pourrait-il vraiment réactiver l’exécution provisoire ?
Dernière modification : 10 février 2026
Autrice : Clara Robert-Motta, journaliste
Relecteurs : Etienne Merle, journaliste
Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’Université de Lorraine
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste
En mai 2026, la cour d’appel de Paris pourrait suivre les réquisitions du parquet en prononçant une peine d’inéligibilité sans exécution provisoire à l’encontre de Marine Le Pen. L’une des parties pourrait se pourvoir en cassation, mais un doute subsiste chez les juristes : comme le pourvoi en cassation est censé être suspensif de l’exécution de la cour d’appel, la peine d’inéligibilité avec exécution provisoire prononcée en première instance sera-t-elle appliquée le temps que la Cour de cassation se décide ?
Les réquisitions tant attendues du parquet sont tombées. Mardi 3 février 2026, les avocats généraux de la Cour d’appel de Paris ont requis contre Marine Le Pen une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an ferme, et cinq ans d’inéligibilité.
Mais, contrairement aux réquisitions du procès de première instance, ils n’ont, cette fois, pas demandé d’exécution provisoire, c’est-à-dire une exécution immédiate de la peine sans attendre les différents recours.
Or, comme Les Surligneurs l’ont déjà raconté, cette exécution provisoire de l’inéligibilité est un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen, car elle contrevient le plus directement à ses ambitions présidentielles pour 2027. En effet, même si la condamnation n’est pas définitive, elle empêche, pour l’heure, la députée du Pas-de-Calais de briguer le mandat présidentiel.
Théoriquement, si la cour d’appel, qui doit rendre sa décision avant l’été 2026, choisissait de suivre les réquisitions du parquet, Marine Le Pen pourrait donc se libérer de ce fardeau de l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité et potentiellement se présenter à l’élection présidentielle. Sous réserve de la décision de la Cour de cassation qui, si elle intervenait avant l’élection, pourrait mettre fin à tout débat.
Pourtant, selon certains internautes, ce scénario pourrait ne jamais voir le jour. « Marine Le Pen est toujours inéligible, même si la cour d’appel n’a pas maintenu cette mesure, pourquoi ? L’article 569 du Code de procédure pénale dispose que le pourvoi en cassation est suspensif de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel. En revanche, il ne suspend pas l’exécution provisoire qui avait été prononcée en première instance. »
Autrement dit, les internautes estiment que, quelle que soit la décision de la cour d’appel, un pourvoi formé devant la Cour de cassation (la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire), maintiendrait l’exécution provisoire de l’inéligibilité prononcée en première instance, empêchant Marine Le Pen de se présenter à l’élection présidentielle.
Une analyse qu’ils ne sortent pas de leur chapeau. Certains juristes (ici et là) concluent également que le caractère suspensif d’un pourvoi en cassation aurait pour effet de réactiver l’exécution provisoire de première instance, en attendant la décision.
Pourtant, Patrick Maisonneuve, l’avocat du Parlement européen dans cette affaire, expliquait précisément le contraire, au Palais de justice ce 3 février 2026. « En matière pénale, le pourvoi suspend l’exécution de la peine jusqu’à la décision de la cour de cassation : donc s’il y avait une peine d’inéligibilité ferme suivie d’un pourvoi en cassation, Marine Le Pen pourrait être candidate à la présidentielle. »
Dans leurs articles, Franceinfo, Le Monde et Le Figaro relaient ce flou juridique : « tous les juristes ne sont pas d’accord sur ce point », note Le Monde.
Alors, qu’en est-il ? Existe-t-il réellement un flou juridique autour de l’effet d’un pourvoi en cassation sur l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité ? De cette question technique découle un enjeu politiquement explosif : Marine Le Pen disposera-t-elle, ou non, d’une fenêtre de tir pour se présenter à l’élection présidentielle ?
Deux décisions et un pourvoi : que restera-t-il ?
Pour bien comprendre, il faut revenir aux bases. Le tribunal judiciaire de Paris avait condamné Marine Le Pen, le 31 mars 2025 et cette dernière avait pu, comme c’est son droit, interjeter appel. Comme elle avait été condamnée à une peine d’inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire – comme le prévoit l’alinéa 4 de l’article 471 du Code de procédure pénale – elle est inéligible, malgré le fait que la cour d’appel ne s’est pas encore prononcée.
Cette peine qui s’exécute immédiatement a eu des conséquences. Si elle a conservé son poste de députée, elle a été démissionnée de son poste de conseillère départementale. Une décision qu’elle a, par ailleurs, tenté de contester… sans succès.
Arrive maintenant le procès en appel qui se déroule du 13 janvier au 12 février 2026. Une fois que la cour d’appel aura rendu sa décision, promise à « l’été 2026 », les parties auront le droit de se pourvoir en cassation.
Le rôle de la juridiction suprême n’est pas de juger une troisième fois le fond du dossier, mais de s’assurer que la cour d’appel a correctement appliqué le droit, sans erreur de procédure ni de qualification juridique.
Si la Cour de cassation invalide l’arrêt d’appel — on dit qu’elle « casse » la décision — l’affaire peut être renvoyée devant une autre cour d’appel, qui devra à nouveau statuer. À l’inverse, si le pourvoi est rejeté, l’arrêt rendu par la cour d’appel devient définitif et s’applique, sans qu’aucun recours ne soit plus possible au niveau national.
Mais alors, que se passera-t-il dans l’interstice séparant la décision de la cour d’appel et celle de la cour de cassation ? En effet, comme le mentionnent les internautes, l’article 569 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation est suspensif de l’arrêt de la cour d’appel.
Cette suspension fait-elle renaître les effets du jugement de première instance, et donc l’exécution provisoire dont l’inéligibilité était assortie ?
La jurisprudence de 1993 : parle-t-on vraiment de la même chose ?
Selon plusieurs juristes (ici et là), une jurisprudence irait, selon eux, dans le sens d’un retour des effets du jugement de première instance : c’est-à-dire à un empêchement pour Marine Le Pen de se présenter à l’élection présidentielle.
Ils citent un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 1993 selon lequel l’exécution provisoire prononcée en première instance se poursuit pendant toute la durée du pourvoi en cassation, l’arrêt d’appel étant suspendu jusqu’à la décision de la juridiction suprême.
Mais pour d’autres juristes, à l’instar de Mathieu Carpentier, professeur à l’université Toulouse Capitole, il n’est pas évident que cette décision puisse servir de précédent dans le cas de Marine Le Pen.
En effet, les affaires sont bien différentes. Dans l’affaire de 1993, il s’agissait d’un sursis avec mise à l’épreuve, c’est-à-dire d’une modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement. C’est cette modalité d’exécution qui avait été assortie, dès la première instance, de l’exécution provisoire.
L’enjeu était de déterminer à quel moment commençaient à courir les trois années de mise à l’épreuve, le condamné soutenant que ce délai était déjà expiré et qu’il n’était donc plus tenu à ses obligations au moment où un juge lui ordonne de les exécuter. La Cour de cassation a dû se positionner sur le point de départ de cette mise à l’épreuve, et de sa continuité, ou non, au fil de la procédure.
« Il est difficile de voir dans cette décision une règle plus générale qui voudrait que l’infirmation de l’exécution provisoire par la cour d’appel n’ait pas d’effet sur la mise à exécution de la peine » – Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal et Paul Mallet, avocat
« Il est difficile de voir dans cette décision une règle plus générale qui voudrait que l’infirmation de l’exécution provisoire par la cour d’appel n’ait pas d’effet sur la mise à exécution de la peine », estiment le professeur de droit pénal et membre des Surligneurs, Jean-Baptiste Thierry et l’avocat Paul Mallet, dans la Gazette du Palais.
En raisonnant à l’inverse, si le tribunal correctionnel n’avait pas assorti sa décision de l’exécution provisoire mais que la cour d’appel décidait de le faire, on voit mal comment, en cas de pourvoi, l’exécution provisoire serait inapplicable.
Car dans le cas de Marine Le Pen, l’enjeu n’est pas le calendrier d’une mise à l’épreuve, mais l’identification de la décision applicable pendant l’examen du pourvoi : le jugement de première instance ou l’arrêt d’appel.
« L’appel ayant un effet dévolutif, l’arrêt rendu par la cour d’appel se substitue au jugement de première instance. Dès lors, si la cour d’appel ne confirme pas l’exécution provisoire, celle-ci prend logiquement fin de plein droit », estime Matthieu Carpentier.
Autrement dit, pour ces chercheurs, la lecture juridique de l’affaire est simple : en cas de pourvoi en cassation, les effets de la décision de la cour d’appel sont suspendus, de la même façon que celle de la première instance, et Marine Le Pen serait donc éligible en attendant la décision de la juridiction suprême.
Quoi qu’il en soit, le calendrier annoncé devrait éviter de créer des nœuds dans l’esprit des plus éminents juristes. La cour d’appel doit rendre sa décision avant l’été. Et si un pourvoi en cassation est formé, la Cour de cassation a indiqué qu’elle serait en mesure de se prononcer d’ici à la fin de l’année 2026 ou au début de 2027. Or, les présentations des candidatures pour l’élection présidentielle doivent être portées devant le Conseil constitutionnel au maximum cinq semaines avant le premier tour.
En mars 2025, les soutiens de Marine Le Pen s’étaient satisfaits de l’accélération du calendrier judiciaire lorsque la cour d’appel avait annoncé qu’elle pourrait se prononcer avant l’été 2026. Maintenant que les conclusions pourraient ne pas être favorables à l’ancienne présidente du FN, ces mêmes partisans réévaluent leur jugement. Sur Europe 1, ce 4 février, Gilbert Collard a estimé que le fait que toutes les voies de recours soient épuisées potentiellement avant que les candidatures à la présidentielle ne ferment faisait de ce calendrier une vraie « vacherie ».
