François Asselineau sur les services publics : “si les services publics sont actuellement démantelés c’est sous la pression de l’Union européenne et en particulier du fait de l’article 106 TFUE”

Création : 13 avril 2017
Dernière modification : 17 juin 2022

Auteurs : Guillaume Emélien, Alexandre Meylan et Lauriane Tanguy

Source : Débat BFM TV, 4 avril 2015, 174min

Contrairement à ce que dit François Asselineau, l’article 106 TFUE n’a pour objet ni le démantèlement des services publics français ni leur privatisation, mais l’ouverture par principe au droit de la concurrence de ceux qui interviennent dans la sphère économique, tout en protégeant ceux portant sur les activités régaliennes, sociales et de santé, et les activités qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de service public.

L’idée de libre concurrence entre les acteurs du marché économique irrigue le droit de l’Union européenne. Ainsi l’article 106§1 TFUE interdit aux États membres d’accorder aux entreprises des droits spéciaux ou exclusifs (définis à l’article 2§3 d’une directive de 2004) dans des conditions contraires aux règles de libre concurrence, par exemple l’attribution d’un monopole. Le second paragraphe de l’article 106 TFUE poursuit en soumettant les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (SIEG) aux règles de concurrence. En droit français, cette notion renvoie aux services publics intervenant dans la sphère économique.

En revanche, les services portant sur les activités régaliennes de l’État (CJCE, 1994, Eurocontrol) ou sur les activités sociales et de santé (CJCE, 1993, Poucet et Pistre), ne sont pas soumis aux règles de concurrences.

Par ailleurs, l’article 106§2 TFUE précise que les SIEG peuvent, par exception, s’extraire des règles de concurrence dès lors que leur application ferait échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie. C’est notamment ce que rappelle la Cour de justice en considérant que la dérogation aux règles de la concurrence reste possible dès lors qu’elle est « nécessaire à la bonne exécution des missions de service public confiées à la personne privée ou publique concernée ».

 

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