Droit des animaux : testez vos connaissances

Crédits photo : Emőke Dénes (CC 4.0)
Création : 16 octobre 2023

Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay 

Liens d’intérêts : aucun

Fonctions politiques ou similaires : aucun

Relectrices : Amandine Cayol, maître de conférences, Université de Caen

Liens d’intérêts : aucun

Fonctions politiques ou similaires : aucun

Audrey Darsonville, professeure de droit pénal, Université Paris-Nanterre 

Liens d’intérêts : aucun

Fonctions politiques ou similaires : aucun

Secrétariat de rédaction : Emma Cacciamani

La protection juridique des animaux crée des devoirs pour les maîtres. Voici un échantillon en forme de quiz.

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Question 1/4

En vertu de la loi, l’animal domestique est :

 

  • A : un bien dont le maître est propriétaire
  • B : un être vivant appartenant à son propriétaire
  • C : le meilleur ami de l’homme
  • D : un être vivant soustrait au droit de propriété et bénéficiant de la personnalité juridique

L’article 515-14 du Code civil (issu d’une loi du 16 février 2015)  prévoit que “Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens”. En somme, si l’animal, désormais reconnu comme être sensible, n’est plus qualifié de bien, il reste soumis aux mêmes règles juridiques que les biens. Autrement dit, la réforme de 2015 est purement symbolique ! 

Cette réforme n’a absolument pas conféré la personnalité juridique à l’animal domestique, en lui permettant par exemple d’obtenir des dommages-intérêts à l’égard d’un maître maltraitant. L’animal reste juridiquement une chose. 

Question 2/4

L’animal sauvage (comme le sanglier par exemple) appartient :

  • A : À personne
  • B : À la commune sur le territoire duquel il se trouve
  • C : Aux fédérations de chasseurs
  • D : Au zoo

L’animal sauvage est dit res nullius, c’est-à-dire une chose (“res”) qui n’appartient à personne. 

Il est acquis par la première personne à s’en saisir :  le chasseur qui tue un gibier et s’en empare en devient propriétaire, de même que le collectionneur qui piège un papillon ou celui qui met un oiseau sauvage en cage. 

Cela différencie les animaux, qui sont considérés comme des meubles, des immeubles : en vertu du Code civil, les immeubles sans maître appartiennent “à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés” (article 713). Il n’est donc pas possible de s’en emparer pour en devenir propriétaire (on dit en droit “acquisition originaire par occupation”).

Question 3/4

Un animal domestique est dit en état de divagation lorsque

  • A : il tient des propos sans queue ni tête
  • B : il est livré à lui-même sur la voie publique, sans identification
  • C : Il présente des signes d’agressivité nécessitant une mise en fourrière
  • D : Il est livré à lui-même sur la voie publique, sauf dans le cadre d’une action de chasse ou d’une garde de troupeau

Le maître de l’animal a l’obligation d’en assurer la garde en tout temps, en particulier sur la voie publique : “Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité” (article L211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime). Tout animal considéré comme en état de divagation donne lieu à une infraction du propriétaire (article L. 215-5 du Code rural et de la pêche maritime). Peu importe que l’animal soit identifié par une puce ou un collier. L’infraction est aggravée lorsque l’animal en divagation est dangereux (article R622-2 du Code pénal). 

Cas particulier, le chat : tenant compte de ses besoins de conquêtes territoriales, la loi prévoit un régime spécifique. L’état de divagation n’est caractérisé que pour les chats non identifiés (pas de collier ni de puce) trouvés à plus de deux cents mètres des habitations ou à plus de mille mètres du domicile de son maître, et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci. Aucun texte à ce jour sur le hamster.

Question 4/4

L’animal domestique étant un être vivant doué de sensibilité,

  • A : il peut recevoir un héritage
  • B : tous sévices graves ou actes de cruauté envers lui sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende au minimum
  • C : celui qui filme un acte de cruauté envers un animal commis par un autre n’est pas punissable, sauf s’il diffuse les images sur internet
  • D : le maître doit lui faire des câlins plusieurs fois par jour sous peine d’amende

Les actes de cruauté envers les animaux, domestiques en particulier mais pas seulement, sont depuis très longtemps réprimés. Ainsi, en 1875, la Cour de cassation approuvait la condamnation d’une personne ayant tiré sur des chiens pour protéger son poulailler alors que des tirs en l’air suffisaient (16 janv. 1875). Les lois récentes n’ont fait que renforcer la protection des animaux contre les mauvais traitements, créant de nouvelles infractions comme les “sévices graves et actes de cruauté” (article L.521-1 du Code pénal), mais aussi les “atteintes sexuelles” (article L.521-1-1 du même code). Donc attention tout de même aux câlins trop appuyés. Les peines sont aggravées en cas de mort de l’animal. 

Selon l’article 521-1-2 du Code pénal, celui qui enregistre sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements, est également punissable, et la diffusion de ces images sur internet est également punie (deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende).

Enfin, l’animal ne peut bénéficier ni d’un héritage, ni d’un don car il n’a pas la personnalité juridique. Mais l’héritage ou le don peuvent aller à une personne qui aura en contrepartie la charge de garder et soigner l’animal.

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