Droit de manifester : testez vos connaissances

Création : 10 mai 2023

Autrice : Clotilde Jégousse, rédactrice

Relecteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay 

Secrétariat de rédaction : Emma Cacciamani

Réforme des retraites, mégabassines, autoroutes A69 … les occasions de manifester ont été nombreuses ces derniers mois. Les confusions sont fréquentes entre autorisation, déclaration, participation et sanctions. Petite révision…

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Question 1/6

Quelle proposition ne répond pas à la définition d’une manifestation ?

  • A : Un rassemblement sur la voie publique pour exprimer publiquement une opinion
  • B : 30 personnes qui tapent sur des casseroles devant un chef d’État pour protester contre ses réformes
  • C : Un groupe de personnes mettant le feu, brisant des vitrines et pillant des magasins pour protester contre la vie chère
  • D : Un cortège de 200 personnes suivant un corbillard

Selon la Cour de cassation, “constitue une manifestation tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune”

Il n’y a donc pas de minimum de participants pour constituer une manifestation. En 2013, trois personnes ayant déployé une banderole au Trocadéro ont été poursuivies pour “manifestation non déclarée”, avant d’être relaxées.

Une manifestation se distingue d’un attroupement qui, selon l’article 431-3 du Code pénal, suppose l’intention de troubler l’ordre public. 

Un cortège funèbre sur la voie publique est aussi une manifestation : “sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes (…) sur la voie publique”.(Article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure)

Question 2/6

La liberté de manifester est-elle inscrite dans la Constitution ?

  • A : Oui, dans le préambule de la Constitution de 1946
  • B : Oui, dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
  • C : Non, mais elle est inscrite dans l’arrêté du préfet du Doubs
  • D : Non, c’est un droit fondamental issu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel

Contrairement au droit de grève par exemple, expressément inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, le droit de manifester n’est pas mentionné dans les textes constitutionnels. C’est le Conseil Constitutionnel qui, dans une décision du 4 avril 2019, l’a déduit de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789. Celui-ci dispose : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » En conséquence, le droit de manifester est bien un droit constitutionnel.

Question 3/6

L’exercice de la liberté de manifester nécessite-il une autorisation ?

  • A : Oui, et seule une association loi 1901 peut formuler la demande
  • B : Non, une simple déclaration des organisateurs suffit
  • C : Oui, le Préfet de police décide du bien fondé de la manifestation
  • D : Non, mais il faut laisser une caution de 500 euros en cas de dégâts

Il n’y a pas besoin d’autorisation pour manifester. Néanmoins, selon le décret-loi du 23 octobre 1935, “tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et d’une façon générale toutes les manifestations sur la voie publique” sont soumis à une déclaration préalable (ce texte a été remplacé dans le Code de la sécurité intérieure par le législateur). Celle-ci doit être effectuée trois jours au moins et 15 jours au plus avant le début de la manifestation. 

Question 4/6

Pourtant, certaines manifestations ont été interdites, comme celle de Sainte-Soline contre les méga-bassines, le 25 mars dernier. Selon quel fondement  ?

  • A : Toute manifestation, même déclarée, peut être interdite
  • B : Toute manifestation allant à l’encontre d’une décision de justice est interdite : or certaines des méga-bassines avaient été approuvées par la justice
  • C : L’interdiction ne peut être formulée qu’en dernier recours, s’il n’existe pas d’autre moyen de garantir l’ordre public
  • D : L’interdiction était légale dès lors que le chantier des méga-bassines avait déjà commencé

L’article L211-4 du Code de la sécurité intérieure prévoit que « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêt qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. » 

Néanmoins, le juge administratif vérifie la réalité de la menace pour l’ordre public, et effectue un contrôle de proportionnalité : il recherche si l’Administration avait d’autres moyens moins contraignants que l’interdiction pour garantir l’ordre public. 

Question 5/6

Peut-on être verbalisé si l’on participe à une manifestation malgré l’interdiction ?

  • A : Oui, toute personne participant à une manifestation interdite peut être punie d’une amende de 750 euros
  • B : Oui, toute personne participant à une manifestation interdite pourra faire l’objet d’une interdiction de manifester pendant six mois
  • C : Non, seuls les organisateurs de la manifestation peuvent être verbalisés. Ils écopent d’une amende de 7500 euros
  • D : Non, sauf si on y participe avec des casseroles

L’article R. 644-4 du Code pénal prévoit que “Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.”

Les organisateurs risquent, eux, six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende, en vertu de l’article 431-9 du Code pénal.

Question 6/6

Qu’est-il interdit de faire pendant une manifestation ?

  • A : Dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime
  • B : Griller des merguez sur la voie publique
  • C : Utiliser des casseroles et des guitares électriques
  • D : Clamer des gros mots

Depuis la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, dite “loi anti-casseurs” :Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.”

Il est possible de griller des merguez sur la voie publique, dans un stand par exemple. Néanmoins, une autorisation d’occupation du domaine public doit être demandée au préalable. 

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