Droit de manifester : testez vos connaissances
Autrice : Clotilde Jégousse, rédactrice
Relecteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay
Secrétariat de rédaction : Emma Cacciamani
Réforme des retraites, mégabassines, autoroutes A69 … les occasions de manifester ont été nombreuses ces derniers mois. Les confusions sont fréquentes entre autorisation, déclaration, participation et sanctions. Petite révision…
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Quelle proposition ne répond pas à la définition d’une manifestation ?
Selon la Cour de cassation, “constitue une manifestation tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune”.
Il n’y a donc pas de minimum de participants pour constituer une manifestation. En 2013, trois personnes ayant déployé une banderole au Trocadéro ont été poursuivies pour “manifestation non déclarée”, avant d’être relaxées.
Une manifestation se distingue d’un attroupement qui, selon l’article 431-3 du Code pénal, suppose l’intention de troubler l’ordre public.
Un cortège funèbre sur la voie publique est aussi une manifestation : “sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes (…) sur la voie publique”.(Article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure)
La liberté de manifester est-elle inscrite dans la Constitution ?
Contrairement au droit de grève par exemple, expressément inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, le droit de manifester n’est pas mentionné dans les textes constitutionnels. C’est le Conseil Constitutionnel qui, dans une décision du 4 avril 2019, l’a déduit de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789. Celui-ci dispose : “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » En conséquence, le droit de manifester est bien un droit constitutionnel.
L’exercice de la liberté de manifester nécessite-il une autorisation ?
Il n’y a pas besoin d’autorisation pour manifester. Néanmoins, selon le décret-loi du 23 octobre 1935, “tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et d’une façon générale toutes les manifestations sur la voie publique” sont soumis à une déclaration préalable (ce texte a été remplacé dans le Code de la sécurité intérieure par le législateur). Celle-ci doit être effectuée trois jours au moins et 15 jours au plus avant le début de la manifestation.
Pourtant, certaines manifestations ont été interdites, comme celle de Sainte-Soline contre les méga-bassines, le 25 mars dernier. Selon quel fondement ?
L’article L211-4 du Code de la sécurité intérieure prévoit que « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêt qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. »
Néanmoins, le juge administratif vérifie la réalité de la menace pour l’ordre public, et effectue un contrôle de proportionnalité : il recherche si l’Administration avait d’autres moyens moins contraignants que l’interdiction pour garantir l’ordre public.
Peut-on être verbalisé si l’on participe à une manifestation malgré l’interdiction ?
L’article R. 644-4 du Code pénal prévoit que “Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.”
Les organisateurs risquent, eux, six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende, en vertu de l’article 431-9 du Code pénal.
Qu’est-il interdit de faire pendant une manifestation ?
Depuis la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, dite “loi anti-casseurs” : “Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.”
Il est possible de griller des merguez sur la voie publique, dans un stand par exemple. Néanmoins, une autorisation d’occupation du domaine public doit être demandée au préalable.
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