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Bombardements au Venezuela : les frappes états-uniennes ont-elles violé le droit international ?

Le président américain Donald Trump s’exprime lors de la retraite des membres du Parti républicain (GOP) de la Chambre des représentants, au Kennedy Center à Washington (District de Columbia), le 6 janvier 2026. (Photo : Mandel NGAN / AFP)
Création : 8 janvier 2026

Auteur : Raphaël Maurel, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université Bourgogne Europe, membre du CREDIMI et membre associé au CEDIN, membre de l’Institut universitaire de France et Président du Réseau francophone de droit international.

Cet article est issu d’un billet initialement publié le 3 janvier 2025 et mis à jour quotidiennement en fonction de l’actualité, sur le blog de Raphaël Maurel. Il a été édité et adapté par Les Surligneurs pour les besoins de ses lecteurs. L’article est à retrouver en intégralité ici.

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste

[1/4] Bombardement par Washington, arrestation du président vénézuélien : au-delà du choc politique, l’épisode soulève des questions juridiques majeures. Recours à la force, légitime défense, immunités, réactions internationales : Les Surligneurs publient un décryptage en quatre volets avec, d’abord, une question  : l’intervention américaine est-elle, en elle-même, contraire au droit international ?

Depuis plusieurs semaines, les États-Unis violent l’interdiction de recourir à la menace de l’emploi de la force contre le Venezuela prévue à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, sans même parler des exécutions extrajudiciaires réalisées en mer contre des navires au pavillon souvent indéterminé.

Des sources internes à l’administration états-unienne ont indiqué tôt le 3 janvier 2026 l’implication des USA dans l’agression armée en cours contre le Venezuela, qui est un État souverain. Donald Trump a ensuite confirmé sur son réseau social que les frappes étaient d’origine américaines et que les États-Unis avaient « capturé » le Président Maduro et son épouse.

Il ne sera pas question ici de se prononcer pour ou contre le régime ou la personne de Nicolas Maduro, ce qui n’a aucune incidence dans la qualification juridique des faits en droit international, ni d’analyser – faute de compétence en sciences politiques – les raisons géopolitiques de l’intervention américaine, dont on peut toutefois relever qu’il s’inscrit dans la continuité de l’histoire de l’État pétrolier depuis le début du 20ème siècle (et de son déclin depuis le milieu des années 2000, plus particulièrement le deuxième contre-choc pétrolier dès 2014 (voir, sur ce sujet, les travaux de Keyvan Piram qui vient de publier une thèse sur Pétrole et relations internationales))

Ces éléments de contexte sont certes importants pour comprendre la situation dans son ensemble. Toutefois, ils sont sans incidence sur le fait que l’opération survenue le 3 janvier 2026 et ses suites directes constituent une nouvelle violation flagrante, manifeste et injustifiable des règles internationales interdisant le recours à la force entre les Nations, la violation de l’intégrité territoriale d’un État souverain, l’ingérence dans les affaires intérieures d’un autre État, ainsi que la violation des immunités reconnues à tout chef d’État en exercice.

Les réactions mondiales à la situation confirment d’ailleurs que la majorité des États du monde voit là une violation grave du droit international – même si un certain nombre d’États s’abstiennent de réagir officiellement ou, comme le Président français Emmanuel Macron, s’abstiennent de dénoncer cette violation évidente du droit international pour éviter de provoquer l’ire d’un Président états-unien colérique et perçu comme instable.

On notera d’ailleurs que si le Président de la France n’a pas condamné la violation du droit international, tel n’est pas le cas de son Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, dont le message est plus satisfaisant du point de vue juridique.

On ne peut que spéculer sur ce défaut de parallélisme des formes, qui peut être lié à un défaut de coordination – mais il est à vrai dire peu crédible, même en période de cohabitation, que le Quai d’Orsay se prononce, qui plus est assez tardivement, sans échange préalable et coordination avec l’Élysée – ou à une volonté de jouer sur deux tableaux, l’un, « continental », rappelant le droit international et la position historique de la France et l’autre, plus diplomatique et symbolique aux yeux états-uniens, visant à éviter une dégradation des relations déjà tendues entre Paris et Washington.

Il n’en demeure pas moins que nombre d’États et d’organisations internationales dénoncent une banalisation du recours à la force illicite entre les Nations ; on mentionnera ici la déclaration du Secrétaire général du Conseil de l’Europe, selon laquelle « [l]e risque aujourd’hui est une plus grande polarisation au Vénézuela, dans toute la région et à l’échelle mondiale, entre ceux qui condamnent une violation grave du droit international et ceux qui la considèrent comme justifiée. Ces fractures affaiblissent les fondements de la sécurité internationale. […] Le droit international est universel, sinon il n’a aucun sens. La démocratie est résiliente lorsqu’elle est librement choisie, protégée par les institutions et fondée sur la légalité. Un monde régi par des exceptions, des doubles standards ou des sphères d’influence concurrentes est un monde plus dangereux« .

On peut tenter d’analyser la situation sous l’angle du droit international, en distinguant l’agression armée du Venezuela et l’enlèvement du Président Maduro et de son épouse (volet 2 de notre décryptage).

Message de Donald Trump. En Français : « Les États-Unis d’Amérique ont mené avec succès une frappe de grande ampleur contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolás Maduro, qui a été, avec son épouse, capturé puis exfiltré hors du pays. Cette opération a été menée en coordination avec les forces de l’ordre américaines. Des détails suivront. Une conférence de presse aura lieu aujourd’hui à 11 heures, à Mar-a-Lago. Merci de votre attention à ce dossier ! Président DONALD J. TRUMP »

 

Quel droit international applicable ?

Le court message du Président Trump (ci-dessus ou ici) ne fait référence qu’au droit interne états-unien – sur la violation, ou non, duquel on ne se prononcera pas ici. Cela n’a rien de très surprenant, dans la mesure où le Président des États-Unis semble ignorer, volontairement ou non, les règles de droit international qui ne lui conviennent pas, privilégiant un vide juridique qui lui paraît, certainement au détriment du peuple états-uniens à long terme, plus adapté à la réalisation de ses intérêts.

S’il n’est pas possible de réduire la position juridique des États-Unis aux tweets et messages du Président en exercice sur un réseau social, on notera que la brève intervention du représentant états-unien au Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni le 5 janvier pour évoquer la situation, n’a pas non plus évoqué le droit international, se bornant à évoquer, contre toute évidence, une simple application de la législation américaine.

Il faut pour comprendre la situation du point de vue juridique relire l’article 2 de la Charte des Nations Unies, qui fixe la colonne vertébrale du droit international contemporain (c’est-à-dire post 1945) :


Article 2 :

L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

  1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.
  2. Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
  3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
  4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
  5. Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s’abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
  6. L’Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
  7. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

C’est particulièrement l’article 2§4 qui est ici méconnu. Je reproduis ici un extrait de mon ouvrage La Charte des Nations Unies, paru chez Dalloz en 2024 sur ce sujet (p. 17 et suivantes) :


Le principe de l’interdiction « de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » est un apport fondamental de la Charte. Il consacre et concrétise l’objet fondamental de la Charte qu’est le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Il constitue aussi le pendant et la continuité logique de l’égalité souveraine des États, et entraîne pour conséquence l’obligation de régler pacifiquement tout différend. Le principe de l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État ne souffre que de trois exceptions strictement encadrées par le droit international.

La première est le consentement d’un État appelant à l’aide un État étranger, ou la communauté internationale, pour résoudre une situation interne problématique – ainsi le cas de l’intervention française faisant suite à la demande d’assistance militaire, le 9 janvier 2013, du président du Mali à la France. La deuxième, rare mais utilisée par exemple pour intervenir en Somalie en 1992, est l’autorisation du Conseil de sécurité, sur le fondement du Chapitre VII de la Charte et particulièrement de son article 42.

La troisième réside dans l’article 51 de la Charte et concerne la légitime défense en réponse à une agression armée, qui permet à un État agressé de riposter, en coordination avec le Conseil de sécurité et de manière proportionnée, afin de neutraliser les capacités d’agression adverse. Dans ce cas précis, le recours à la force en légitime défense est autorisé en ce qu’il répond, de manière proportionnée et conformément à une procédure établie à l’article 51, à un recours illicite à la force d’une très grave intensité – une agression.

La doctrine reste toutefois partagée sur la question du seuil de gravité à atteindre pour qualifier un recours à la force au sens de l’article 2§4, et qui permet de le distinguer d’une simple mesure de police.

On peut reprendre ici les termes d’Olivier Corten, dans Le droit contre la guerre (Pedone), qui met bien en lumière les difficultés résultant de l’indétermination de ce seuil : « [d]e manière générale, on peut considérer que l’applicabilité de l’article 2§4 de la Charte suppose un recours à la force mené par un État à l’encontre d’un autre État, et non une simple opération de police menée par un État à l’encontre d’individus qui auraient contrevenu à ses lois. Si un aéronef pénètre irrégulièrement dans l’espace aérien d’un État qui décide de l’abattre, on est bien dans une relation opposant l’État dont l’ordre juridique interne a été violé à la ou aux personne(s) responsable(s) de cette violation. Si, en revanche, une escadrille de l’armée d’un État entière franchit la frontière d’un autre État, on peut estimer que l’on se situe désormais dans le cadre des relations interétatiques, un État en attaquant un autre ».

L’essentiel des débats internationaux réside donc dans la qualification des faits en considération du « seuil » du recours à la force : ce qui est parfois qualifié « d’incident » ou « d’opération militaire » par un État peut en réalité constituer une violation flagrante de l’article 2§4 – on pense, pour un exemple récent, à l’agression de l’Ukraine par la Russie début 2022.


Il n’y a ici aucun doute possible sur le fait que les bombardements de bases militaires comme d’installations civiles dépassent le seuil du recours à la force.

 

[Note éditoriale : ce texte a été édité par Les Surligneurs mais n’a pas bénéficié d’une relecture académique externe, comme c’est l’usage au sein de la rédaction.]

 

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