Marine Le Pen veut, concernant Mayotte, « mettre fin à ce cataclysme migratoire »
Dernière modification : 15 juin 2022
Auteur : Hugo Jarry, sous la direction de Jean-Paul Markus
Source : Proposition de loi du 29 mars 2018
Les articles 3, 4 et 6 de la proposition de Marine Le Pen seraient assurément censurés par le Conseil constitutionnel car ils bafouent au moins deux principes constitutionnels : le droit à la vie familiale normale, et le droit d’asile.
Face aux troubles se produisant à Mayotte, en partie dus à une immigration importante, Marine Le Pen a déposé une proposition de loi prévoyant que « des mesures d’urgence spécifiques à Mayotte en matière de maîtrise de l’immigration et de maintien de l’ordre public ». Très dérogatoires à notre code civil, certains articles de cette proposition heurtent des principes constitutionnels, et seraient assurément censurés par le Conseil constitutionnel.
Tout d’abord, l’article 3 de cette proposition dispose que « À Mayotte, et par dérogation (au) Code civil, il ne peut être procédé à aucune reconnaissance volontaire de paternité envers un enfant qui y est né d’une mère étrangère et en situation irrégulière sur le territoire national ». Cette proposition prive les enfants, nés en France d’une mère étrangère en situation irrégulière sur le territoire, d’une reconnaissance de paternité. Or il existe un principe constitutionnel depuis 1993, « le droit de mener une vie familiale normale ». Ce droit, ajoute la Conseil constitutionnel en 2005, s’applique aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers (regroupement familial). Le caractère « normal » de la vie familiale s’apprécie par rapport aux droits dont disposent les français eux-mêmes, avec toutefois quelques restrictions comme la menace pour l’ordre public (décision de 1993, § 56), ou des demandes de vérification ADN (Conseil constitutionnel, 2007). Ainsi, il est évident que le fait de priver un père de sa faculté de reconnaître son enfant à Mayotte, même si celui-ci est né d’une mère étrangère en situation irrégulière, porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, du moins s’il ne représente pas une menace pour l’ordre public (ex. s’il est recherché par la police). Il y a aussi une atteinte aux droits de l’enfant, qui semble contraire au droit international (Conv. eur. des droits de l’homme, art. 8, et Convention relative aux droits de l’enfant, art. 3).
Marine Le Pen propose ensuite un article 4 selon lequel « les dispositions (du droit français) relatives au regroupement familial ne sont pas applicables à Mayotte ». Or là encore le Conseil constitutionnel considère que « le droit de mener une vie familiale normale », applicable aux nationaux comme aux étrangers, englobait le droit au regroupement familial (1993 § 70 ; 2005). Autrement dit, le législateur ne peut pas interdire le regroupement familial mais seulement le limiter, soit en durcissant les conditions d’appréciation de la « résidence habituelle » que doit avoir celui qui demande le regroupement, soit en raison « d’impératifs d’intérêt public » (1993 § 21). Or la proposition de loi de Mme Le Pen ne se fonde sur aucun de ces deux éléments, et supprime purement et simplement le droit au regroupement familial alors que le Conseil constitutionnel invite le législateur à le « concilier » avec les impératifs d’intérêt publics. C’est inconstitutionnel.
L’article 6 de la proposition prévoit que « nonobstant toute disposition contraire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande d’asile présentée à Mayotte est irrecevable ». C’est contraire à la Constitution : le Préambule de la Constitution de 1946 (alinéa 4) prévoit que « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur territoires de la République ». Ainsi, le Conseil constitutionnel considère que le droit d’asile constitue pour les étrangers et apatrides « un droit fondamental à caractère constitutionnel » (1993 § 84). En prévoyant qu’une « demande d’asile présentée à Mayotte est irrecevable » Mme Le Pen ne supprime certes pas le droit d’asile, mais elle le rend impossible en pratique. Et comme toute demande d’asile recevable donne droit en principe à une autorisation de séjourner provisoirement sur le territoire (1993 § 84), l’article 6 exclut aussi de facto l’autorisation de séjourner provisoirement à Mayotte.
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