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Photo : Wyslijp16 (CC BY 4.0)

Procès pour escroquerie : les imprécisions juridiques de Sophia Chikirou

Création : 7 janvier 2026

Autrice : Maylis Ygrand, journaliste

Relecteurs : Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’université de Lorraine

Etienne Merle, journaliste

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Maylis Ygrand, journaliste

Source : Compte X de Sophia Chikirou, le 4 janvier 2025

Sophia Chikirou a vertement critiqué, le 4 janvier 2025, l’annonce d’un procès à son encontre pour des faits d’escroquerie. Certains de ses arguments, relayés massivement sur les réseaux sociaux, éludent en réalité certaines règles de droit français.

Le parquet de Paris voudrait-il enterrer la carrière politique de Sophia Chikirou ? À en croire la députée insoumise, l’annonce, ce 4 janvier, d’un procès pour escroquerie à son encontre en est la preuve parfaite.

Le 12 mai prochain, la candidate à la mairie de Paris sera jugée par le tribunal correctionnel de Paris devant lequel elle est poursuivie pour escroquerie (elle est présumée innocente). Les faits soupçonnés correspondraient, selon une source judiciaire citée par l’AFP, à plusieurs tentatives, en juillet 2018, « de tromper la banque Crédit du Nord » au préjudice du Média, dans le but de virer du compte du site d’actualité de l’argent qu’elle lui réclamait.

Mais pour Sophia Chikirou, ce simple « différend commercial », qui « avait opposé [s]a société de communication à la société Le Média », est « clo[s] depuis des années », a-t-elle écrit le 4 janvier à la suite de l’annonce de son procès.

Selon elle, le parquet de Paris aurait vu « une opportunité pour enquêter » et lui « coller » des accusations qu’elle juge « infamantes » : « Malgré une débauche de moyens pour enquêter, il n’avait pas jugé utile, pendant six ans, de [la] faire juger. L’enquête avait mis à terre toutes les accusations. Mais voilà : je suis candidate à la mairie de Paris ». Autrement dit : le parquet de Paris aurait trouvé une excuse bidon pour couler sa candidature aux municipales de 2026.

« C’est donc sans plaignant et sans préjudice, que le Parquet renvoie à un procès après les élections ! Peu lui importe en réalité de faire justice, il s’agit surtout de nuire à ma campagne », tacle-t-elle encore dans sa publication X.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont relayé sa défense. « On est en pleine campagne des prochaines élections municipales et bien sûr les “coups bas” continuent de pleuvoir contre les Insoumis », s’insurge un internaute.

Si Sophia Chikirou est libre de clamer son innocence présumée et de choisir ses arguments pour se défendre auprès du grand public, certains de ses propos maltraitent plusieurs principes du droit pénal.

Une action publique indépendante

Pour mieux comprendre, revenons quelques années en arrière. Nous sommes en juillet 2018, Sophia Chikirou démissionne de la présidence de la webtv Le Média, classée à gauche, et est révoquée de la présidence de la SDPLM — la société chargée des finances du Média.

En parallèle, elle réclame à la web TV 67 146,58 euros pour des prestations de conseils qu’elle affirme avoir dispensées à la chaîne pendant plusieurs mois. Pour obtenir cette somme, d’après plusieurs dirigeants du Média cités par Radio France, elle aurait envoyé un ordre de virement au Crédit du Nord et se serait également présentée dans une des agences.

Or, ces démarches se seraient déroulées après son départ de la présidence du média. Autrement dit : elle n’avait plus le droit d’ordonner un quelconque versement de la part de son ancien employeur. Et c’est justement la raison des poursuites du parquet.

Comme cette dernière l’a affirmé, un accord avait finalement été trouvé. Mais contrairement aux dires de la candidate à la mairie de Paris, cela n’impacte aucunement la procédure pénale en cours.

Concrètement, lorsqu’une infraction pénale est commise, deux intérêts sont en jeu en droit pénal français. Le premier est collectif : même lorsque l’infraction cause un préjudice individuel, c’est avant tout l’intérêt de la société qui est concerné. Cet intérêt est défendu par l’action publique, exercée par le parquet, qui peut conduire à un procès pénal et à sanctionner l’auteur de l’infraction.

Lors d’un procès pénal, la ou les victimes peuvent se constituer partie civile afin de défendre leurs intérêts propres et obtenir réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis : on appelle ça l’action civile.

Autrement dit, un procès pénal peut avoir lieu même si aucune victime ne se manifeste.

En revanche, aucun procès pénal ne peut se tenir sans la mise en action du parquet. Et quand il y a un plaignant — on parle de partie civile —, son désistement n’a aucune conséquence sur la suite du procès pénal.

Lorsque Sophia Chikirou dénonce un procès « sans plaignant », elle passe sous silence un point central du droit pénal, selon lequel le parquet agit au nom de l’intérêt général et pas seulement pour réparer de potentiels préjudices individuels.

La candidate insoumise fait également valoir qu’un accord aurait été trouvé avec son ancien employeur. Mais cet argument ne tient pas au regard du droit pénal. En effet, comme rappelé, l’action publique est indépendante de l’action civile. Elle ne s’éteint que dans certains cas bien précis. Or, un accord trouvé entre de supposés auteurs d’une infraction et les victimes n’en fait pas partie : il ne règle que les conséquences civiles de l’infraction, mais pas les conséquences pénales.

L’obligation de soupçons

De plus, si Sophia Chikirou affirme que « l’enquête avait mis à terre toutes les accusations », il est important de rappeler qu’un procès pénal, tout comme une enquête, ne peut évidemment avoir lieu sans que l’existence d’une infraction soit soupçonnée.

Enfin, après avoir insisté sur l’absence de plaignant, Sophia Chikirou soutient également que la procédure serait dépourvue de tout préjudice, suggérant ainsi qu’un procès pénal serait juridiquement infondé. « C’est […] sans préjudice, que le parquet renvoie à un procès après les élections ! », s’emporte-t-elle.

Concrètement, selon le raisonnement de la candidate insoumise, puisque la somme qu’elle réclamait — et qu’elle aurait tenté de virer elle-même — n’a finalement pas été versée, aucun dommage ne serait caractérisé.

Des tentatives réprimées

Mais là encore, la députée insoumise fait fausse route. D’abord, le préjudice de l’escroquerie n’est pas nécessairement financier. Ensuite et surtout, en droit pénal, le juge n’attend pas que certaines infractions aient été dites « consommées » pour être réprimées.

C’est ce que l’on appelle la tentative, qui fait encourir la même peine que l’infraction qui aurait été intégralement réalisée. Par exemple, pour une tentative de meurtre, peu importe, d’un point de vue du droit pénal, que la victime ait survécu : la peine encourue pour une tentative de meurtre est la même que pour le meurtre. En s’y prenant ainsi, le législateur a voulu sanctionner la volonté de commettre l’infraction. Libre ensuite au juge de décider si la peine qu’il prononce est plus faible.

L’article 121-5 du Code pénal prévoit que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Ainsi, Sophia Chikirou n’est pas poursuivie pour avoir escroqué Le Média, mais pour avoir tenté de le faire, en vertu des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal qui répriment les tentatives d’escroquerie.

Et dans ce dossier, le parquet retient les deux éléments de la « tentative ». Pour obtenir le virement, Sophia Chikirou se serait présentée à la banque en se prévalant de sa qualité de présidente du Média, alors qu’elle n’occupait plus cette fonction. Ce comportement pourrait constituer une tromperie constitutive d’un « commencement d’exécution » au sens du droit pénal.

Le virement n’aurait ensuite pas abouti, notamment en raison de l’insuffisance des fonds sur le compte, de la méfiance du comptable et de l’opposition formulée par la nouvelle présidente du Média, comme le rapporte l’AFP citée par Mediapart. Selon le parquet, le commencement d’exécution de l’infraction n’aurait donc pas été interrompu par une quelconque rétractation de Sophia Chikirou, mais bien par des éléments indépendants de sa volonté.

Si le parquet estime que ces éléments caractérisent une tentative d’escroquerie, il appartiendra néanmoins aux juges du tribunal correctionnel d’apprécier les faits et de déterminer si l’infraction est juridiquement constituée.

Sollicité par la rédaction, le tribunal correctionnel de Paris n’avait pas encore répondu aux Surligneurs lorsque l’article a été publié.

 

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