Le quiz de la mort !
Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay
Secrétariat de rédaction : Sasha Morsli Gauthier
La mort n’est plus ce qu’elle était : l’inhumation classique cède du terrain face à de nouveaux types de dernières demeures.
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L’inhumation d’une personne est possible dans son propre jardin.
L’article L. 2223-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite. » Cette faculté, contrairement à la légende, n’est pas réservée aux Corses. En application de cette loi, l’article R. 2213-32 prévoit que « L’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété. » Le préfet décide en fonction d’abord de l’avis d’un hydrogéologue agréé (donc en fonction de la nature des sols et de la circulation des eaux naturelles), et ensuite selon les circonstances : hors des villes et bourgs, voisinage, proximité des locaux habités fixée à 35 mètres selon l’article L. 2223-1 (ce qui suppose de posséder un grand jardin), etc. Le préfet peut refuser pour des raisons d’ordre public, notamment lorsqu’il existe un risque de pèlerinage autour de la sépulture d’un personnage controversé (le cas s’est présenté pour la sépulture d’un gourou de secte).
Attention toutefois aux conséquences : se faire enterrer dans son jardin n’est pas anodin, et pour longtemps. En cas de vente de la propriété à un tiers, les héritiers de la personne inhumée gardent le bénéfice d’une servitude de passage, même si le contrat de vente n’a rien prévu à ce sujet. Cette servitude ne peut être contournée par la destruction de la sépulture : ce serait un délit d’atteinte au respect dû aux morts, réprimé par les articles 225-17 et 225-18 du Code pénal.
Le carré des indigents est le lieu au sein d’un cimetière où sont inhumés :
Selon l’article L. 2213-7 du CGCT, « Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département, pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. » L’article L. 2223-27 ajoute : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. » Mais le maire peut choisir la crémation. Ces textes concernent aussi les défunts et enfants nés sans vie dans les hôpitaux, non réclamés par des proches.
La crémation, qui consiste à brûler le corps du défunt et à disposer ensuite les cendres dans une urne, est très encadrée :
La crémation est le mode d’inhumation en hausse, qui parfois concerne plus de 50 % des décès dans les grandes villes.
L’article R. 2213-34 du CGCT prévoit que la crémation est autorisée en principe par le maire de la commune de décès. Cette autorisation est subordonnée à « L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. » Mais il faut aussi « un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. » Autrement dit, la crémation ne doit pas constituer d’obstacle à une enquête judiciaire, et le parquet seul peut retarder la crémation en cas de besoin.
Après crémation, il est possible de conserver les cendres du défunt dans une urne cinéraire, puis :
L’article L. 2223-18-2 du CGCT permet que les cendres soient inhumées dans une sépulture, déposées dans une case de columbarium, « dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire », ou encore « dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. »
L’article L. 2223-18-3 ajoute qu’en cas de dispersion des cendres en pleine nature, il faut en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt, sur un registre créé à cet effet par la commune. Une fois vide, l’urne perd son caractère cinéraire et la protection qui s’impose, liée au respect des restes des personnes décédées (article 16-1-1 du Code civil). Les urnes pleines ne peuvent donc pas être conservées à domicile, sauf dans un cimetière familial privé, ou sauf si elles sont vidées pour dispersion en pleine nature.
À noter que les métaux issus de la crémation (par exemple les dents en or) ne font pas partie des cendres, mais font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue d’un recyclage (article L. 2223-18-1-1 du CGCT). Les recettes contribuent notamment à financer les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L. 2223-27.
Enfin, quelque part, disperser les cendres dans la nature revient à en faire de l’engrais…
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