Selon Jean-Luc Mélenchon, l’arrestation d’Éric Drouet relève de “l’abus de pouvoir” d’une “police politique”. Alors c’est tout notre code pénal qui est politique.

Création : 4 janvier 2019
Dernière modification : 17 juin 2022

Auteur : Jean-Paul Markus

Source : L’Express, 3 janvier 2019

L’arrestation de M. Drouet n’est pas disproportionnée mais conforme à la loi. La police est tenue d’appréhender toute personne se mettant hors la loi. Le rassemblement organisé par M. Drouet est bien une manifestation au sens juridique du terme, et à ce titre il aurait dû la déclarer en préfecture trois jours avant. Faute de quoi, la manifestation est illicite et l’organisateur commet un délit.

Face à l’arrestation de M. Drouet pour organisation d’une manifestation illicite car non déclarée, Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise, n’a pas mâché ses mots. Le fait même qu’il puisse dénoncer en public l’existence d’une police politique sans disparaître subitement, sans être torturé voire décapité dans un consulat de France à l’étranger, prouve qu’il n’y en a pas. Kamal Amriou, président du Mouvement citoyens des “gilets jaunes”, estime de son côté, de façon plus mesurée, que “La démarche de stigmatiser Éric Drouet semble disproportionnée” (Franceinfo, 3/01/2019). La critique mérite qu’on s’y arrête car dans les deux cas, c’est oublier qu’il y a délit de droit commun.

Sur la disproportion d’abord : en matière de réaction de la police face à ce qu’elle considère comme un délit, la proportion consiste à utiliser la force minimale nécessaire pour arriver à faire cesser ce délit et à appréhender le délinquant. En l’occurrence, face à des manifestants non violents, le problème ne s’est pas posé. Était-il disproportionné d’arrêter M. Drouet ? Cette question n’a pas de sens en droit pénal car soit il n’y a pas délit, et la police s’abstient de toute arrestation. Soit il y a délit et la police procède à l’arrestation, sous réserve ensuite de ce qu’en dira le juge. On ne voit, en droit, pas de solution intermédiaire plus « proportionnée ».

Sur le fond, y avait-il délit ? Nous n’étions pas sur place : la police a estimé que tel était le cas, et le juge tranchera sur l’existence ou non de ce délit dans les faits. Mais c’est l’occasion d’un rappel sur ce délit d’organisation d’une manifestation non déclarée (et donc illicite).

La liberté de manifester a valeur constitutionnelle. Elle découle de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme consacrant la liberté pour chacun d’avoir ses opinions. Mais, ajoute le même article, « pourvu que leur manifestation (de ces opinions) ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ajoute même que cette liberté peut être limitée par des « mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ainsi, si la liberté d’opinion est absolue, celle manifester ne l’est aucunement.

D’abord, selon le code de la sécurité intérieure, « sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Selon le même code, « La déclaration est faite (…) trois jours francs (c’est-à-dire sans compter le jour de la déclaration) au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police ». Dans les communes à police nationale, la déclaration est faite à la préfecture, et dans les communes à gendarmerie, à la mairie. « La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté ». À la suite de la déclaration, l’autorité délivre un récépissé, à moins qu’elle décide d’interdire la manifestation pour des raisons liées à l’ordre public, ce qui est très rare au regard du nombre de manifestations déclarées en France.

M. Drouet ne s’est pas soumis à cette première obligation. Du coup, il tombait sous le coup de la loi pénale, article 431-9 : « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait : 1° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; 2° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ». À noter que ce délit ne vise que les organisateurs, pas les « suiveurs ». M. Drouet était bien l’organisateur, comme l’attestent ses messages sur les réseaux sociaux.

Dernière question, s’agissait-il d’une manifestation au sens juridique du terme ? M. Drouet le nie. Mais selon la Cour de cassation (2016), « constitue une manifestation tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune ». Dans cette définition, pas de nombre minimum de manifestants, ni de modalités précises telles que banderoles ou slogans scandés. Comme pour d’autres délits, aucune description précise n’est possible face à la diversité des pratiques, et c’est aux juges de trancher dans chaque cas. Ainsi, cinq personnes avec une banderole devant une préfecture suffisent à caractériser une manifestation. Et même sans banderole, un rassemblement silencieux organisé pour rendre hommage aux « victimes » des « gilets jaunes » reste une manifestation.

Reste que les condamnations sont rares. Ainsi, l’organisateur de manifestations anti-IVG a été condamné à une amende de 10 000 et 20 000 francs en 1999 et 2001. Ils étaient quinze devant une clinique. Un autre a été condamné à deux mois d’emprisonnement en 2018, pour organisation d’une manifestation interdite. Une autre condamnation a été prononcée en 1998 contre des organisateurs d’une manifestation pour la légalisation du cannabis (30 000 francs d’amende).

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